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22/02/1999 | FRANCE | N°178038;178871

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 février 1999, 178038 et 178871


Vu, 1°) sous le n° 178038, la requête enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1/ la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE, dont le siège est ... (37010), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2/ la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, 3/ la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est à la maison des associations économiques, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice do

miciliés audit siège, 4/ le SYNDICAT DES MARCHES DE TOURAINE, dont le siè...

Vu, 1°) sous le n° 178038, la requête enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour 1/ la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE, dont le siège est ... (37010), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2/ la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, 3/ la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est à la maison des associations économiques, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 4/ le SYNDICAT DES MARCHES DE TOURAINE, dont le siège est à la maison des associations économiques, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 5/ l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS, dont le siège est à la maison des associations économiques, ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 6/ l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE, dont le siège est ... à La Riche, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 décembre 1995, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société SODERIP et à la société Casino-Guichard-Perrachon et Cie, l'autorisation de créer à La Riche (Indre-et-Loire) un centre commercial de 16 100 m comprenant un hypermarché Géant d'une surface de vente de 9 800 m2, un magasin spécialisé dans la distribution d'articles d'équipement de la personne et de loisirs sur 1 200 m , une galerie marchande d'environ 35 boutiques de 4 300 m , un centre-auto de 500 m et une station de distribution de carburants sur 300 m ;
Vu, 2°) sous le n° 178871, le recours du MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT enregistré le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial en date du 19 décembre 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE et autres, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de La Riche,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LA RICHE a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Considérant, en second lieu, que la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ETLOIRE a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE et autres est recevable ;
Considérant, enfin, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE, la VILLE DE TOURS, la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE, le SYNDICAT DES MARCHES DE TOURAINE, l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE TOURS, l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE LA RICHE et la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention à l'appui du recours du MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT est recevable ;
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant, d'une part, que la SA Casino-Guichard-Perrachon, la SNC SODERIP et la COMMUNE DE LA RICHE contestent la recevabilité de la requête n° 178038 en tant qu'elle émane de la ville de Tours ; que, toutefois, tant la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE que les quatre syndicats et associations de commerçants et artisans co-auteurs de la même requête justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, la requête susmentionnée est, en tout état de cause, recevable ;
Considérant, d'autre part, que le MINISTRE CHARGE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de la commission nationale d'équipement commercial ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée au recours n° 178871 doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête n° 178038 :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisé, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;

Considérant que la société Casino-Guichard-Perrachon a fait l'acquisition d'un centre commercial d'une surface de vente de 7 670 m située à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire) au sud de l'agglomération de Tours ; que cette société a présenté à la commission départementale d'équipement commercial, conjointement avec la société SODERIP, une demande tendant à la création, sur le territoire de la COMMUNE DE LA RICHE d'un centre commercial d'une surface de vente de 16 100 m comprenant un hypermarché à dominante alimentaire de 9 800 m , un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne et les loisirs de 1 200 m , une galerie marchande de 4 300 m ainsi qu'un centre auto et une station de distribution de carburants ; que ledit projet de création, présenté par ses auteurs comme constituant en partie un transfert des surfaces commerciales leur appartenant à Chambray-les-Tours et qu'ilss'engageraient à ne pas exploiter pendant deux ans en cas d'autorisation du projet, a fait l'objet d'une décision de refus de la commission départementale d'équipement commercial ; que, sur recours intenté par les pétitionnaires devant la commission nationale d'équipement commercial, celle-ci a par la décision attaquée autorisé le projet susanalysé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'avant même que ledit projet soit autorisé, la zone de chalandise en cause présentait une densité d'équipements commerciaux de moyenne et grande surface très supérieure à la densité moyenne relevée à l'échelon départemental comme à l'échelon national et supérieure à celle de la plupart des agglomérations de même importance ; que, d'autre part, le centre commercial situé à Chambrayles-Tours, dont les auteurs du projet litigieux entendaient transférer l'activité commerciale sur le site de La Riche, connaissait depuis plusieurs années une chute de son chiffre d'affaires, s'établissant à environ 110 millions de francs en 1994, alors que les projections effectuées quant à l'activité du centre commercial que les auteurs de la demande souhaitaient implanter à La Riche faisaient état d'une prévision de chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 690 millions de francs ; qu'ainsi, quelles qu'aient été les surfaces commerciales en cause dans un tel transfert d'activité, le centre commercial autorisé par la décision attaqué était destiné à opérer sur le potentiel de dépenses des consommateurs un prélèvement plus de six fois supérieur à celui résultant de l'activité du centre commercial de Chambray-les-Tours ; qu'au surplus les zones de chalandise des deux centres commerciaux ne coincidaient que partiellement ; qu'ainsi, alors même que l'agglomération de Tours avait connu une augmentation démographique au cours des dernières années et que ledit projet se rattachait à une opération d'aménagement d'une commune située à la périphérie ouest de Tours, dépourvue d'équipement commercial important, sa réalisation, eu égard à la fois à la densité des équipements commerciaux et à l'importance du prélèvement sur le potentiel de dépenses des consommateurs qui en était attendu, était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux et, compte tenu notamment de la surface de la galerie marchande, à mettre en péril l'exploitation de commerces indépendants de la zone de chalandise, et particulièrement ceux du centre-ville de Tours situé à faible distance ; que, par suite, en accordant l'autorisation contestée, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE et autres et le MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SNC SODERIP et la SA Casino-GuichardPerrachon à créer un centre commercial sur le territoire de la COMMUNE DE LA RICHE ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE et les autres requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la première instance, soient condamnés à verser à la SNC SODERIP et à la SA Casino-Guichard-Perrachon la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE LA RICHE, intervenant en défense, n'est pas partie à la présente instance ; que, dès lors, la commune de La Riche ne saurait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande au titre des fraisexposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions présentées par la COMMUNE DE LA RICHE, la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE et autres sont admises.
Article 2 : La décision n° 599 de la commission nationale d'équipement commercial en date du 19 décembre 1995 autorisant la SNC SODERIP et la SA Casino-Guichard-Perrachon à créer un centre commercial sur le territoire de la COMMUNE DE LA RICHE (Indre-et-Loire) est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE LA RICHE, la SNC SODERIP et la SA Casino-Guichard-Perrachon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TOURAINE, à la CHAMBRE DE METIERS D'INDRE-ET-LOIRE, à la COMMUNE DE LA RICHE, à la SNC SODERIP, à la SA Casino-Guichard-Perrachon, à la commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178038;178871
Date de la décision : 22/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL - Qualité du ministre chargé du commerce et de l'artisanat pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de la commission nationale d'équipement commercial - Existence (1).

14-02-01-05-02-02, 54-01-05-005 Le ministre chargé du commerce et de l'artisanat a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de la commission nationale d'équipement commercial (1).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - AUTRES - Compensation de la création d'un centre commercial par le transfert de l'activité d'un centre commercial déjà existant - Eléments à prendre en compte - Chiffre d'affaires.

14-02-01-05-03-02 Si les auteurs de la demande entendaient compenser la création du centre commercial envisagé par le transfert, sur ce site, de l'activité commerciale d'un centre commercial existant à proximité, l'activité commerciale de ce dernier connaissait, depuis plusieurs années, une chute de son chiffre d'affaires, s'établissant à environ 110 millions de francs en 1994, alors que les projections effectuées quant à l'activité du centre commercial envisagé faisaient état d'une prévision de chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 690 millions de francs. Ainsi, quelles qu'aient été les surfaces commerciales en cause dans un tel transfert d'activité, le centre commercial envisagé était destiné à opérer sur le potentiel de dépense des consommateurs un prélèvement plus de six fois supérieur à celui résultant du centre déjà existant.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Représentation de l'Etat - Qualité du ministre chargé du commerce et de l'artisanat pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de la commission nationale d'équipement commercial - Existence (1).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1968-12-06, Ministre des armées c/ Sieur Ruffin, p. 626


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1999, n° 178038;178871
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:178038.19990222
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