Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES - FSU, représenté par M. Jacques BEUVANT, membre du bureau national, régulièrement mandaté à cet effet, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 97-035 du 6 février 1997 relative aux missions des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 121-3 du code pénal ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11 bis A ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 bis A de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 : "les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie "
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : " le chef d'établissement est secondé dans ses taches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire" ; que l'article 8, 2°, c) de ce même décret dispose que le chef d'établissement "prend toutes dispositions (...) pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire, "lorsqu'ils sont en fonction dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, (les personnels de l'administration scolaire et universitaire) participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion" ;
Considérant qu'en indiquant qu'il incombe aux gestionnaires de diriger, sous l'autorité du chef d'établissement, l'ensemble des personnels administratifs et ouvriers, d'organiser leur service et de répartir leurs tâches, la circulaire attaquée se borne à expliciter les missions de ces agents telles qu'elles sont fixées par les dispositions statutaires qui les régissent ; que les dispositions contestées sur ce point de la circulaire ministérielle du 6 février 1997 ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circulaire attaquée relative aux missions des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement, en indiquant que "la charge de la gestion matérielle confère au gestionnaire une responsabilité particulière en matière de sécurité, aux côtés du chef d'établissement et sous son autorité", n'a eu ni pour objet, ni pour effet de transférer aux gestionnaires les compétences dévolues par les dispositions précitées du décret du 30 août 1985 au chef d'établissement en matière de maintien de la sécurité dans les établissements scolaires ni de déterminer par avance une catégorie de fonctionnaires dont la responsabilité pénale serait susceptible d'être recherchée dans les conditions prévues par l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'elle se borne à commenter les dispositions réglementaires relatives aux fonctions et aux missions desgestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement telles qu'elles résultent des dispositions statutaires qui leur sont applicables et de celles précitées du décret susvisé du 30 août 1985 ; que ladite circulaire ne comporte dès lors sur ce point aucune disposition réglementaire susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES - FSU n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire en date du 6 février 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES - FSU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES - FSU et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.