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10/03/1999 | FRANCE | N°167613

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 mars 1999, 167613


Vu, enregistrés les 2 mars et 16 août 1995 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. André X..., demeurant Chemin des Costières, Saint-Antoine, l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 février 1995 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une ordonnance du 26 juillet 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (

ministère de la coopération) à lui verser une provision de 100 000...

Vu, enregistrés les 2 mars et 16 août 1995 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. André X..., demeurant Chemin des Costières, Saint-Antoine, l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 février 1995 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une ordonnance du 26 juillet 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministère de la coopération) à lui verser une provision de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du maire d'Avignon du 7 mai 1993, M. X..., ingénieur en chef titulaire du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, a été détaché pour une durée de deux ans auprès du ministère de la coopération, pour être mis à la disposition de la République de Guinée-Equatoriale, en vue d'effectuer dans ce pays une mission de coopération ; que, pour accomplir cette mission, M. X... a conclu avec le ministère de la coopération un contrat individuel régi par les dispositions du titre II du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992, relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ; que, par lettre du 17 septembre 1993, M. X... a demandé au ministre de la coopération, en raison de "problèmes personnels et familiaux indépendants de (sa) volonté", "l'autorisation de quitter définitivement Malabo, le 22 décembre 1993", en précisant que le délai minimal de préavis prévu par la réglementation en vigueur serait compris dans le temps restant à courir jusqu'à son retour ; que le ministre a, en conséquence, mis fin de manière anticipée au détachement de M. X... et l'a remis à compter du 27 janvier 1994 à la disposition de la ville d'Avignon ; que cette dernière n'ayant pas, faute d'emploi vacant, réintégré M. X..., celui-ci a demandé au ministre de la coopération de continuer à lui verser le traitement prévu par son contrat jusqu'au terme normal de son détachement ; que la décision du 8 juin 1994 par laquelle le ministre a refusé de faire droit à cette demande a été contestée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, auquel il a, en outre demandé, par la voie du référé prévu par l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder une provision de 100 000 F ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté cette demande de provision ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes, ci-dessus rappelés, de la lettre adressée le 17 septembre 1993 au ministre de la coopération par M. X..., que ce dernier a entendu faire usage de la possibilité, qui lui était offerte par le 6° du second alinéa de l'article 10 du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992, de mettre fin par anticipation au contrat qui le liait au ministère de la coopération, après accomplissement du préavis de deux mois prévu, dans ce cas, par l'article 11, a) du même décret ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les faits de l'espèce en relevant qu'il avait lui-même décidé d'interrompre sa mission de coopération en Guinée-Equatoriale et que c'était à la suite de sa demande de quitter définitivement ce pays que le ministre de la coopération avait mis fin à son détachement avant le terme normal de celui-ci ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 : "Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine, faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme dedétachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin" ; que ces dispositions ne visent que le cas où il est mis fin par anticipation au détachement à l'initiative de l'administration ; que dans le cas où c'est le fonctionnaire qui a demandé qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté qui l'avait prononcé, les dispositions applicables sont celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 qui prévoient, respectivement, que l'intéressé "cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement (et) est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration" et que "si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, (il) est alors réintégré dans les conditions prévues par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces dispositions ne sont pas devenues illégales du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que sa situation administrative relevait, pendant la période comprise entre la date du 27 janvier 1994 à laquelle il a été remis à la disposition de sa collectivité d'origine et celle du terme des deux ans initialement prévu par l'arrêté du 7 mai 1993 qui avait prononcé son détachement, des dispositions du troisième alinéa précité de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 et en en déduisant que la créance dont il se prévalait, pour cette période, à l'égard de l'Etat (ministère de la coopération) ne remplissait pas la condition mise à l'octroi d'une provision par l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui exige que l'obligation du débiteur ne soit pas "sérieusement contestable" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 167613
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION - Expiration anticipée du détachement à la demande du fonctionnaire - Administration d'origine dans l'impossibilité de le réintégrer - Conséquences - Application des dispositions de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 et non de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 - Fonctionnaire cessant d'être rémunéré et placé en disponibilité jusqu'à l'expiration de la date d'achèvement de son détachement initialement prévue.

36-05-03-01-03, 36-08-01 Les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, selon lesquelles "le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité... avant l'expiration normale de la période de détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine... continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin", ne visent que le cas où il est mis fin par anticipation au détachement à l'initiative de l'administration. Dans le cas où c'est le fonctionnaire qui a demandé qu'il soit mis fin avant terme à son détachement, les dispositions applicables sont celles de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, qui prévoient que l'intéressé cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer et est alors placé en disponibilité jusqu'à l'expiration de la date d'achèvement de son détachement initialement prévue, et qui ne sont pas devenues illégales du fait de l'intervention de la loi du 13 juillet 1987.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Expiration anticipée d'un détachement à la demande du fonctionnaire - Administration d'origine dans l'impossibilité de le réintégrer - Conséquences - Application des dispositions de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 et non de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 - Fonctionnaire cessant d'être rémunéré et placé en disponibilité jusqu'à l'expiration de la date d'achèvement de son détachement initialement prévue.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 10
Décret 92-1331 du 18 décembre 1992 art. 10, art. 11
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1999, n° 167613
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Lesourd, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167613.19990310
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