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12/03/1999 | FRANCE | N°138307

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mars 1999, 138307


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Joseph X... et autres, annulé l'arrêté du 13 mars 1990 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux d'extensi

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Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Joseph X... et autres, annulé l'arrêté du 13 mars 1990 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux d'extension de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains sur le territoire des communes du Bourget-du-Lac, de Boglans et de la Motte-Servolex ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux et d'ouvrages : 1) une notice explicative. 2) le plan de situation. 3) le plan général des travaux. 4) les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ..." ;
Considérant que par arrêté en date du 13 mars 1990, le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux d'extension de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains allongeant la piste de 100 mètres au sud et 50 mètres au nord ; que le commissaire-enquêteur avait donné le 12 septembre 1989 un avis favorable à la déclaration d'utilité publique portant sur l'allongement de 100 mètres au sud et 240 mètres au nord de la piste de l'aéroport ; que les travaux d'extension ont comporté la réalisation à chacune des extrémités de la piste ainsi allongée d'un "prolongement occasionnellement roulable" de 40 mètres au sud et 60 mètres au nord ; que ces "prolongements occasionnellement roulables" destinés notamment à servir en cas de dépassement occasionnel de l'extrémité de la piste, nécessaires en vertu des règles générales de conception des aérodromes civils, en conformité avec des normes internationales, sont un complément indispensable de l'ouvrage dont ils constituent une conséquence nécessaire et directe ; que dès lors ils doivent être regardés comme ne figurant pas au nombre des ouvrages les plus importants dont les caractéristiques principales devaient apparaître dans les documents de l'enquête publique ; qu'au surplus il résulte des pièces du dossier que si ces "prolongements occasionnellement roulables" n'étaient pas mentionnés dans la notice explicative, ils figuraient dans le plan du dossier d'enquête publique et étaient compris dans l'emprise au sol de la déclaration d'utilité publique ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour annuler l'arrêté du préfet ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. Joseph X... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du rapport du commissaire-enquêteur, que celui-ci a donné un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de l'allongement de 340 mètres de la piste de l'aéroport ; que si cet avis était assorti de la réserve que l'allongement soit de 100 mètres au sud et 240 mètres au nord au lieu de 290 mètres au sud et 50 mètres au nord, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a satisfait à cette réserve en retenant un allongement de 100 mètres au sud et 50 mètres au nord ;
Considérant, d'autre part, que ne peuvent être regardés comme des réserves, les souhaits exprimés par le commissaire-enquêteur, que soit créé un comité multiservice chargé de suivre les résultats obtenus pour l'utilisation d'un nouvel appareil pour l'école de parachutisme, que soient examinées les mesures prises pour le rejet dans le milieu naturel des eaux de ruissellement provenant des pistes et que soit étudiée la position du dépôt d'hydrocarbures sur le lac ; que dès lors le préfet de la Savoie était compétent pour prendre l'arrêté attaqué ; que l'avis émis par le commissaire-enquêteur à l'issue d'une précédente enquête publique est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur le moyen tiré du défaut de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique dans les journaux à diffusion nationale :
Considérant qu'il résulte de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le préfet doit faire publier un avis faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique dans deux journaux régionaux ou locaux dans tout le département et, pour les opérations d'importance nationale, en outre dans deux journaux à diffusion nationale ; qu'il résulte des pièces du dossier que les avis ont été publiés dans deux journaux locaux ; que l'allongement de la piste de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains classé dans la catégorie des aéroports intermédiaires est une opération d'importance régionale et que par suite le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prorogation de la durée de l'enquête publique :
Considérant qu'en application des articles R. 11-14-13 et R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire-enquêteur était en droit de proroger l'enquête publique d'une durée de quinze jours ; que cette prorogation est intervenue sur une décision prise en conformité avec lesdites dispositions ; que par suite le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission consultative de l'environnement et de l'absence d'enquête écologique :

Considérant, d'une part, que la consultation de la commission consultative de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes n'avait pas obligatoirement à être effectuée dans le cadre de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique ; que par suite la circonstance que cette commission n'aurait pas été consultée est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que d'autre part l'obligation de mener une enquête écologique préalablement à la déclaration d'utilité publique ne résultant d'aucune disposition législative ou réglementaire, le moyen est inopérant ;
Sur la nécessité d'une nouvelle enquête publique et d'une nouvelle étude d'impact :
Considérant que si l'avis du commissaire-enquêteur était assorti de la réserve que l'allongement soit de 100 mètres au sud et 240 mètres au nord, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a retenu un allongement de 100 mètres au sud et de 50 mètres au nord de la piste ; que cette modification qui ne dénaturait pas le projet initial et n'était pas susceptible d'aggraver son impact sur l'environnement ne nécessitait pas de nouvelle enquête publique ni de nouvelle étude d'impact ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ferait état d'un avis favorable du syndicat intercommunal du lac du Bourget :
Considérant que l'arrêté attaqué ne vise pas l'avis du syndicat intercommunal du lac du Bourget ; que le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie se serait prévalu d'un avis favorable de ce syndicat manque en fait ;
Sur la violation des articles L. 146-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme :
Considérant que les dispositions susvisées qui se rapportent à l'urbanisation des communes littorales et interdisent les constructions et installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage n'ont en tout état de cause pas été violés par l'allongement de la piste qui se situe à une distance d'environ 400 mètres des rives du lac du Bourget ;
Sur l'omission de prendre en compte le coût des opérations de remembrement dans l'appréciation des dépenses de l'opération :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'aucune opération de remembrement n'était liée à la réalisation des travaux objet de la déclaration d'utilité publique ; que le moyen manque en fait ;
Sur le défaut d'utilité publique du projet :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'allongement de la piste de l'aéroport qui contribuera à la sécurité du trafic aérien et au développement touristique et économique régional présente un caractère d'utilité publique ; que le coût financier de l'opération et les nuisances qui en résultent pour le voisinage et l'atteinte à la propriété privée ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération, eu égard notamment aux mesures qui ont été prises concernant les agriculteurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 avril 1992, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Joseph X... et autres, annulé l'arrêté du 13 mars 1990 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux d'extension de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains sur le territoire des communes du Bourget-du-Lac, de Boglans et de la Motte-Servolex ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joseph X... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CHAMBERY, à l'association des riverains de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 138307
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, L11-2, R11-4, R11-14-13
Code de l'urbanisme L146-2, L146-4
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 138307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:138307.19990312
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