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12/03/1999 | FRANCE | N°198283

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mars 1999, 198283


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 juillet 1998, présentée par M. X... PERSONNE, demeurant ... le-Pont (94340) ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 023451 et n° 023452 du 8 juillet 1998 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire respectivement pour la période du 1er octobre 1994 au 31 juillet 1995 et à compter du 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 28 juillet 1998, présentée par M. X... PERSONNE, demeurant ... le-Pont (94340) ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 023451 et n° 023452 du 8 juillet 1998 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire respectivement pour la période du 1er octobre 1994 au 31 juillet 1995 et à compter du 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié par les décrets n° 96-1036 du 29 novembre 1996 et n° 97-1041 du 14 novembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant, d'une part, que la requête de M. Z... contient un exposé suffisant des faits, moyens et conclusions et satisfait ainsi aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1983, "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits aux profits des tiers" ;
Considérant qu'en invoquant la décision du 1er avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé le refus, qui avait été opposé à la demande de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire présentée par M. Y... en constatant l'illégalité des dispositions du décret du 29 novembre 1996 qui excluaient du bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, M. Z... a demandé au ministre de la défense, par une lettre du 6 juin 1997, de procéder à un nouvel examen de ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1994 pour la période durant laquelle il occupait les fonctions de chef de corps à l'école d'application des transmissions à Montargis, figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 19 avril 1993 ; que, si cette demande avait un objet identique et était fondée sur le même motif que celle présentée antérieurement par l'intéressé et qui avait été rejetée par deux décisions du 1er août 1997, ces décisions n'avaient pas créé de droits au profit des tiers ; que, dès lors, les dispositions du décret du 28 novembre 1983 précitées font obstacle à ce que le ministre de la défense puisse opposer à la requête de M. Z... une tardiveté tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, les décrets susvisés des 29 novembre 1996 et 14 novembre 1997 qui ont modifié le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ne pouvaient légalement exclure du bénéfice dela nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le décret du 29 novembre 1996 ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et la technicité particulière des emplois concernés, ces dispositions réglementaires ont méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à soutenir que les décisions en date du 8 juillet 1998 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er octobre 1994 au 31 juillet 1995 et à compter du 1er août 1995 sont entachées d'illégalité et doivent, par suite, être annulées ;
Article 1er : Les décisions n° 023451 et n° 023452 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 8 juillet 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PERSONNE et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198283
Date de la décision : 12/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Contestation du refus de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire - Contestation présentant un caractère tardif - Absence en l'espèce - Requérant invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983.

08-01-01-06, 54-01-07-06 L'article 2 du décret du 28 novembre 1983 prévoit que "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits aux profit des tiers." Officier supérieur contestant le refus du ministre de la défense de le faire bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire en invoquant la décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus opposé à la demande d'un autre requérant de bénéficier de la nouvelle bonification en constatant l'illégalité des dispositions du décret du 29 novembre 1996 qui excluaient du bénéfice de cette bonification les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel. Le ministre de la défense ne pouvait opposer à cette demande une tardiveté tirée du caractère confirmatif de la décision contestée, alors même que cette demande avait un objet identique et était fondée sur le même motif que celles présentées antérieurement par l'intéressé et qui avaient été rejetées, dès lors que ces décisions n'avaient pas créé de droits au profit des tiers, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 y faisant obstacle.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Existence - Intervention d'une décision juridictionnelle - Requérant contestant à nouveau le refus qui lui avait déjà été opposé en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 - Recevabilité.


Références :

Arrêté du 19 avril 1993 annexe
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Décret 97-1041 du 14 novembre 1997
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 198283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198283.19990312
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