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15/03/1999 | FRANCE | N°198142

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 mars 1999, 198142


Vu le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.G.P.M.E.) ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.G.P.M.E.), dont le siège est 10, terrasse Bellini à Puteaux Cedex (92806), représen

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Vu le jugement du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.G.P.M.E.) ;
Vu la demande, enregistrée le 27 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.G.P.M.E.), dont le siège est 10, terrasse Bellini à Puteaux Cedex (92806), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé le fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce (Forco) en tant qu'organisme collecteur paritaire des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1984 et de la décision du 30 août 1995 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES conteste la légalité de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 mars 1995 en tant qu'il porte agrément du "Forco" comme organisme paritaire des "entreprises du commerce et de la distribution", à l'échelon national, pour la collecte des contributions des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ainsi que de la décision en date du 30 août 1995 par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
Sur le dispositions législatives et réglementaires applicables au litige :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 961-9 du code du travail, les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles qui contribuent au développement de la formation professionnelle continue, doivent être agréés par l'Etat, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités régionaux ; que le troisième alinéa de cet article dispose qu'à compter du 1er janvier 1992, les fonds d'assurance formation "doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord" ;
Considérant que l'article L. 961-12 ajouté au code du travail par l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993 a prévu, dans son premier alinéa, que la validité des agréments accordés par l'Etat aux organismes collecteurs de ressources en vue du développement de la formation professionnelle et notamment de ceux délivrés aux fonds d'assurance formation expireraient le 31 décembre 1995 ; que le deuxième alinéa du même article dispose qu'à compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés ne peuvent avoir "qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa que, sous réserve du cas de certains fonds créés avant le 1er janvier 1992, "l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord" ; que, dans son dernier alinéa, l'article L. 961-12 a laissé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ses conditions d'application ;

Considérant que, sur ce fondement, l'article R. 964-1 ajouté au code du travail par le décret du 28 octobre 1994 énonce dans son premier alinéa que : "Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés ( ...)" ; que, selon le deuxième alinéa de l'article R. 964-1, l'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; que l'article R. 964-1-1 également ajouté au code du travail par le décret précité dispose que : "L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur" ; que l'article R. 964-1-2 précise que, dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments "ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur" ; que le deuxième alinéa de l'article R. 964-1-3 dispose que sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa : "L'agrément des organismes collecteurs à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 100 millions de francs" ; que l'article R. 964-1-4 énumère les conditions qui doivent être remplies par "l'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire" et prévoit à cet effet qu'un tel acte fixe notamment : "a) La composition du conseil d'administration paritaire et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ; b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à l'intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ( ...)" ;
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 22 mars 1995 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la tardiveté de la demande d'agrément :
Considérant que, par les dispositions transitoires qui figurent dans son article 3, le décret du 28 octobre 1994 a prévu qu'en ce qui concerne la collecte des contributions exigibles avant le 1er mars 1996, "les dossiers de demande d'agrément ne sont plus recevables après le 31 décembre 1994" ;
Considérant que la demande postée le 21 décembre 1994 dont le président du Forco a saisi le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a été enregistrée que le 2 janvier 1995 à la délégation à la formation professionnelle ; que, toutefois, eu égard à la durée anormale d'acheminement du pli par le service postal, la demande présentée par le Forco ne saurait être regardée comme tombant sous le coup de l'irrecevabilité instituée par l'article 3 du décret du 28 octobre 1994 ;
En ce qui concerne la consultation de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle :

Considérant que les membres composant la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle ont été convoqués plus de cinq jours avant la réunion de cet organisme ; que, lors de cette réunion qui a eu lieu le 28 février 1995, le quorum de la moitié des membres était atteint ; qu'un procès-verbal de la réunion a été établi puis transmis à l'autorité compétente ; qu'il suit de là que la consultation de la commission permanente, qui était exigée en vertu des dispositions des articles L. 961-9 et R. 964-1 du code du travail, s'est déroulée, contrairement à ce que soutient la requête, dans le respect des dispositions du décret du 28 novembre 1983 relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès desautorités de l'Etat ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de qualité du conseil national du commerce pour signer l'accord agréé :
Considérant que les dispositions susmentionnées des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, qui prévoient que la délivrance de l'agrément est subordonnée à l'existence d'un accord conclu "entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application" de l'accord n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail ; qu'ainsi, sont notamment applicables à la conclusion des accords mentionnés aux articles L. 961-9 et L. 961-12, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-2 en vertu desquelles "les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci" par la législation sur les conventions et accords collectifs de travail que ces derniers soient susceptibles ou non d'extension ;
Considérant que le conseil national du commerce, signataire de l'accord instituant le Forco, conclu le 17 novembre 1993 et modifié le 10 novembre 1994, est une association constituée conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; que cette association est composée des groupements patronaux professionnels et interprofessionnels du commerce qui y adhèrent ; qu'il ressort clairement de ses statuts que ladite association a une compétence très générale pour améliorer les conditions dans lesquelles est exercée la fonction commerciale ; qu'entre dans cet objet l'intervention de ce groupement, au nom de ses adhérents, pour le développement d'une structure de formation professionnelle pour le commerce ; que des délibérations prises par ses organes statutaires, dans le respect des règles posées par l'article L. 132-3 du code du travail, ont habilité son président à conclure l'accord faisant l'objet de la procédure d'agrément litigieuse ;
Considérant qu'il suit de là que la confédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accord agréé serait invalide faute d'avoir été signé, en ce qui concerne les organisations d'employeurs, par un groupement présentant le caractère d'un syndicat professionnel ;
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de représentativité des signataires de l'accord :

Considérant, d'une part, que les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord faisant l'objet de l'agrément sont affiliées aux organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives au plan national en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 132-2 du code du travail et de l'article L. 133-2 du même code, dont les dispositions sont applicables, comme il a été dit ci-dessus, à la conclusion des accords mentionnés aux articles L. 961-9 et L. 961-12 ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment au nombre important des groupements professionnels qui sont adhérents au conseil national du commerce, aux effectifs que chacun d'eux regroupe et à l'action qu'ils mènent au titre de la négociation collective dans les secteurs du commerce et de la distribution, ledit conseil national, qui est intervenu au nom des groupements adhérents, satisfait aux critères de représentatitivité définis par l'article L. 133-2 du code du travail, dans le champ d'application de l'accord soumis à agrément ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au champ d'application de l'accord agréé :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 961-9, L. 961-12, R. 964-1 et R. 964-1-1 du code du travail que l'agrément d'un organisme collecteur paritaire est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre des organisations d'employeurs et de salariés qui sont représentatives dans le champ d'application de l'accord ; que si la conclusion d'un tel accord doit intervenir dans le respect des dispositions du code du travail relatives aux accords collectifs et auxquelles il n'est pas dérogé par les articles L. 961-9 et L. 961-12 de ce code, la procédure d'agrément d'un tel accord est néanmoins distincte de la procédure applicable en cas d'extension d'un accord collectif ;
Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'extension d'un accord collectif de travail, l'agrément donné par le ministre chargé de la formation professionnelle à un accord portant création d'un organisme collecteur ne saurait étendre la portée dudit accord au-delà du champ d'application qu'il définit ;
Considérant que l'accord soumis à agrément a, suivant ses termes mêmes, un "champ d'application national et professionnel" qui "correspond aux secteurs du commerce et de la distribution relevant des organisations professionnelles constitutives du conseil national du commerce et des organisations professionnelles du commerce et de la distribution, signataires d'un accord portant adhésion au Forco" ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne peut avoir légalement d'autre objet que d'accorder l'agrément prévu par le code du travail dans les limites ainsi définies ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'accord ne préciserait pas que son champ d'application est exclusivement "professionnel" et de ce que l'arrêté portant agrément excèderait le champ d'application de l'accord, ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 964-1-3 du code du travail :

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de la prévision qui peut être raisonnablement faite à la date de la délivrance de l'agrément, si l'organisme collecteur pourra, sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions dérogatoires du quatrième alinéa de l'article R. 964-1-3 du code du travail, atteindre un montant de collecte annuelle supérieur à 100 millions de francs, comme le prescrit le deuxième alinéa du même article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la collecte que serait amené à réaliser le Forco excèderait ce seuil, le ministre chargé de la formation professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 964-1-4 du code du travail :
Considérant, d'une part, que l'article 7 des statuts de l'organisme collecteur "Forco" fixe, de façon paritaire, la composition du conseil d'administration et détermine l'étendue des pouvoirs de ce dernier ; que, d'autre part, l'accord du 17 novembre 1993 modifié par celui du 10 novembre 1994, précise dans ses articles 3 et 9 les règles de détermination des actions donnant lieu aux interventions du Forco et de répartition des ressources entre ces interventions ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que l'acte de création du Forco ainsi que les statuts qui lui sont annexés ne sont pas contraires aux dispositions qui ont étémentionnées plus haut de l'article R. 964-1-4 du code du travail ;
Sur le moyen invoqué à l'encontre de la décision ayant rejeté le recours gracieux :
Considérant que, par un décret du 12 juin 1995 publié au Journal officiel du 14 juin 1995, délégation a été donnée à M. Jean X..., délégué à la formation professionnelle, à l'effet de signer, au nom du ministre du travail, du dialogue social et de la formation professionnelle et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou conventions à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que la décision du 30 août 1995, qui rejette le recours gracieux formé par la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES à l'encontre de l'arrêté ministériel du 22 mars 1995, n'est pas, contrairement à ce que soutient la requête, entachée d'incompétence ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 198142
Date de la décision : 15/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-09 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE -Agrément des fonds d'assurance formation - Condition tenant à l'existence d'un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives - Assimilation des associations d'employeurs à des organisations syndicales - Existence.

66-09 Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, qui prévoient que la délivrance de l'agrément à un fonds d'assurance formation est subordonnée à l'existence d'un accord conclu "entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application" de l'accord, n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, et notamment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-2 en vertu desquelles "les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celle-ci" par la législation sur les conventions et accords collectifs de travail.


Références :

Arrêté ministériel du 22 mars 1995 travail décision attaquée confirmation
Code du travail L961-9, L961-12, R964-1, R964-1-2, R964-1-1, R964-1-3, R964-1-4, L132-2, L132-3, L133-2, 7, 3, 9, annexe
Décret du 28 octobre 1994 art. 3
Décret du 12 juin 1995
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi du 01 juillet 1901
Loi du 20 décembre 1993 art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 198142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198142.19990315
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