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17/03/1999 | FRANCE | N°156210

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 mars 1999, 156210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Toulouse (31000) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1991 rejetant sa demande tendant à ce que le bureau d'études techniques pour l'u

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Toulouse (31000) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1991 rejetant sa demande tendant à ce que le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la garantisse des condamnations prononcées à son encontre en réparation des dommages subis par inondation le 15 janvier 1981 par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (SETOMIP)
- et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) :
Considérant que, par contrat du 9 janvier 1966, la ville de Toulouse a concédé à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P) l'étude et la réalisation de l'aménagement de la zone industrielle de Montaudran ;
Considérant que la cour a souverainement apprécié sans dénaturation, que la prise de possession des ouvrages était intervenue le 25 septembre 1980 ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que, dans le silence du contrat, la prise de possession des ouvrages achevés valait réception définitive de ceux-ci ; qu'il suit de là que la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES à payer au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES paiera au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme de 14 000 Fau titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES, au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 156210
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Contrôle du juge de cassation - Prise de possession d'un ouvrage - Appréciation souveraine des juges du fond.

39-06-01-01, 39-08-04-02, 54-08-02-02-01-03 L'intervention de la prise de possession d'un ouvrage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Etendue du contrôle - Appréciation souveraine des juges du fond - Prise de possession d'un ouvrage.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Marché de travaux publics - Prise de possession d'un ouvrage.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 156210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156210.19990317
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