Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Toulouse (31000) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mai 1991 rejetant sa demande tendant à ce que le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la garantisse des condamnations prononcées à son encontre en réparation des dommages subis par inondation le 15 janvier 1981 par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (SETOMIP)
- et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) :
Considérant que, par contrat du 9 janvier 1966, la ville de Toulouse a concédé à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES (S.E.T.O.M.I.P) l'étude et la réalisation de l'aménagement de la zone industrielle de Montaudran ;
Considérant que la cour a souverainement apprécié sans dénaturation, que la prise de possession des ouvrages était intervenue le 25 septembre 1980 ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que, dans le silence du contrat, la prise de possession des ouvrages achevés valait réception définitive de ceux-ci ; qu'il suit de là que la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES à payer au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES paiera au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) la somme de 14 000 Fau titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES, au bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement (B.E.T.U.R.E) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.