Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1996, l'ordonnance en date du 14 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE (USDIFRA) ;
Vu la demande, présentée le 25 avril 1996 au tribunal administratif de Paris par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE, ayant son siège ... ; l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE demande au tribunal administratif de Paris d'annuler les circulaires en date des 28 mars 1994, 21 avril 1995 et 23 février 1996 relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE (USDIFRA) : "Le conseil d'administration jouit ... des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE et autorise tous les actes relatifs a son objet qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; que si le vice-président de l'association a produit une attestation selon laquelle une décision du "comité national" l'habilite à agir devant le juge administratif, il n'a justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, d'aucune décision du conseil d'administration l'autorisant à agir devant le juge administratif dans la présente instance ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.