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24/03/1999 | FRANCE | N°180805

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 180805


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 24 février 1993 du tribunal administratif de Bordeaux qui, sur la demande de la commune de Grézillac (Gironde) et du Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde a : 1°) annulé la décision du 21 septembre 1992 du directeur des services fiscaux de la Giro

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 24 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 24 février 1993 du tribunal administratif de Bordeaux qui, sur la demande de la commune de Grézillac (Gironde) et du Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde a : 1°) annulé la décision du 21 septembre 1992 du directeur des services fiscaux de la Gironde communiquant au maire de Grézillac les tarifs sectoriels des propriétés non bâties retenus pour les secteurs d'évaluation dont dépend cette commune, ainsi que la décision du 9 novembre 1992 du même directeur arrêtant les tarifs sectoriels des propriétés non bâties applicables dans la commune de Grézillac, 2°) condamné l'Etat à payer à la commune de Grézillac et au Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde une somme de 3 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs : "Le directeur des services fiscaux arrête ( ...), en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare ( ...) à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs" ; qu'aux termes du I de l'article 19 de cette même loi ; "( ...) La valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant d'un bail moyen à l'hectare, déterminée par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision" ; et qu'en vertu du II de l'article 47 de la loi du 30 juillet 1990, cette date de référence est fixée, pour les départements de la métropole, au 1er janvier 1990 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre :
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du 21 septembre 1992, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a communiqué au maire de Grézillac les tarifs sectoriels des propriétés non bâties retenus pour les secteurs d'évaluation dont dépend cette commune, ainsi que la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le même directeur a arrêté les tarifs sectoriels des propriétés non bâties applicables dans la commune de Grézillac, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que cette commune et le Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde étaient recevables et fondés à soutenir que la décision, notifiée aux fins d'affichage le 6 février 1992 à la commune, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde avait, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, fixé, notamment, les valeurs à l'hectare des sousgroupes des secteurs d'évaluation dont relève la commune, était illégale ; que, cependant, le délai de recours ouvert contre cette décision du 6 février 1992 était expiré à la date d'introduction de la demande dirigée par la commune de Grézillac et le Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde contre les décisions des 21 septembre et 9 novembre 1992 ; que, dans ces conditions et alors que n'existait pas entre la décision du 6 février 1992 et les décisions des 21 septembre et 9 novembre 1992 un lien tel que les illégalités dont la première décision serait entachée puissent, en dépit du caractère définitif de celle-ci, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les deux décisions ultérieures, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 6 février 1992 ne pouvait qu'être écarté ; qu'en l'accueillant, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par applicationde l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-groupe "VA 5" du groupe "vignes", auquel a été rattaché le vignoble de la commune de Grézillac en application des articles 24 à 28 de la loi du 30 juillet 1990, ne comprend pas les vignes "AOC communales" de Saint-Emilion, de Lalande de Pomerol et de Listrac, Moulis, Saint-Estèphe en Médoc, qui relèvent du sous-groupe "VA 2", mais correspond aux vignes "AOC régionale", qui comprennent, notamment, les appellations "Bordeaux", "Bordeaux supérieur" et "Entre-deux-Mers", dont relève le vignoble de Grézillac ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 février 1993, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de ce vignoble pour annuler les décisions ci-dessus analysées des 21 septembre et 9 novembre 1992 du directeur des services fiscaux de la Gironde ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1996 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 février 1993 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Grézillac et le Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la commune de Grézillac et au Groupement départemental de la propriété agricole de la Gironde.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 180805
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Révision des bases d'imposition des impositions locales - Recevabilité des moyens - Exception d'illégalité - Opération complexe - Absence (1).

19-02-01-02-01, 19-03-01-01 Le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision du directeur des services fiscaux fixant, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs, les valeurs à l'hectare à retenir pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs, n'est pas recevable à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a communiqué au maire d'une commune les tarifs sectoriels des propriétés non bâties retenus pour les secteurs d'évaluation dont dépend cette commune et la décision par laquelle il a arrêté les tarifs applicables dans la commune (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Inapplicabililité de la théorie des opérations complexe (sol - impl - ).

19-02-01-02-02, 54-07-01-04-01-02-01 Le moyen tiré de ce que deux décisions ne présentent pas entre elles un lien tel que l'illégalité dont la première serait entachée puisse, en dépit de du caractère définitif de celle-ci, être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la seconde (théorie des opérations complexes), est un moyen d'ordre public (sol. impl.).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION - Révision prévue par la loi du 30 juillet 1990 - Application de la théorie des opérations complexes - Absence (1).

54-07-01-04-04-02-01 A) Le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision du directeur des services fiscaux fixant, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs, les valeurs à l'hectare à retenir pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs, n'est pas recevable à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a communiqué au maire d'une commune les tarifs sectoriels des propriétés non bâties retenus pour les secteurs d'évaluation dont dépend cette commune et la décision par laquelle il a arrêté les tarifs applicables dans la commune (1). B) Le moyen tiré de ce que deux décisions ne présentent pas entre elles un lien tel que l'illégalité dont la première serait entachée puisse, en dépit de du caractère définitif de celle-ci, être invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la seconde (théorie des opérations complexes), est un moyen d'ordre public (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Inapplicabililité de la théorie des opérations complexe (sol - impl - ).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - Absence - A) Révision des bases d'imposition des impositions locales ( loi du 30 juillet 1990) (1) - B) Moyen d'ordre public - Existence (sol - impl - ).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 26, art. 47, art. 24 à 28

1. Inf. CAA de Bordeaux, 1996-05-14, Ministre du budget c/ Commune de Grézillac, T. p. 828 et 1119


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 180805
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180805.19990324
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