Vu la requête, enregistrée le 11 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ginette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 11 juin 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 1997 rejetant sa demande d'expertise et d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les séquelles dont elle est atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier régional de Toulouse le 23 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Ginette X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme X... le 5 mars 1997 et que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette ordonnance a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mars 1997 ; qu'en estimant que la requête de Mme X..., postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 1997, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui expirait le 21 mars 1997 à minuit, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier régional de Toulouse la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.