La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°195072

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 31 mars 1999, 195072


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Amor X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Amor X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulat

ion de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Amor X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Amor X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le consul général de France à Tunis sur sa demande tendant à obtenir la communication de son dossier de visa de long séjour présentée le 17 septembre 1996 ;
2°) à ce qu'il soit ordonné au consul de France à Tunis et en tant que de besoin à la mission de l'Office des Migrations Internationales pour la Tunisie d'exécuter le jugement à rendre dans le délai d'un mois à compter de sa notification sous astreinte de 500 F par jour ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 F au titre des frais exposés pour sa défense, comprenant le timbre de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1982 portant liste des documents ne pouvant être communiqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; que selon l'article 6 de la même loi : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ( ...) au secret ( ...) de la politique extérieure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 29 juillet 1996 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, M. X..., ressortissant tunisien, a demandé à cette autorité, par une lettre en date du 17 septembre 1996, de lui communiquer le dossier le concernant, transmis par l'Office des migrations internationales ; que, sur le refus implicite du consul, M. X... a saisi le 21 octobre 1996 la commission d'accès aux documents administratifs ; que le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a d'ailleurs émis le 15 janvier 1997 un avis favorable à la communication du document sollicité, a fait naître une décision implicite de rejet dont M. X... demande l'annulation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers, les documents du dossier de M. X... détenus par les services du consul général de France à Tunis qui ont été communiqués au Conseil d'Etat à sa demande, nesont pas au nombre de ceux dont, en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitées, la communication peut être refusée par l'administration ; Considérant que les documents du dossier de M. X... ne présentent ni le caractère de documents inachevés dont la communication peut être différée, ni celui de documents internes d'organisation des services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui communiquer le dossier le concernant détenu par ses services ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le consul général de France à Tunis communique à M. X... le dossier détenu par ses services concernant sa demande de visa de long séjour ; qu'il incombe au Conseil d'Etat de prescrire cette mesure ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, dont le bénéfice n'est pas subordonné à la présentation de la requête par un avocat, et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué le dossier de visa de long séjour le concernant détenu par ses services est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au consul général de France à Tunis de communiquer à M. X... le dossier concernant sa demande de visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 195072
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES -Dossier concernant une demande de visa de long séjour - Appréciation au cas par cas de l'atteinte éventuelle au secret de la politique extérieure.

26-06-01-02-02 Le dossier détenu par les services d'un consul général de France concernant une demande de visa de long séjour est communicable à l'intéressé qui en fait la demande, sauf atteinte au secret de la politique extérieure et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions nominatives concernant des tiers. En l'espèce, les documents du dossier du demandeur de visa détenus par les services du consul général de France à Tunis, communiqués au Conseil d'Etat à sa demande, ne sont pas au nombre de ceux dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la politique extérieure et dont la communication peut donc être refusée par l'administration en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 195072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195072.19990331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award