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31/03/1999 | FRANCE | N°198356

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 31 mars 1999, 198356


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdramane X..., demeurant chez M. Lassana X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l

'arrêté du 3 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdramane X..., demeurant chez M. Lassana X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif a adressé, la veille de l'audience, un message téléphonique à une personne susceptible de joindre M. X... au numéro qu'il avait lui-même indiqué ; qu'eu égard aux délais très brefs impartis au tribunal administratif pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant a été régulièrement assurée ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans un des cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X... a été envoyée à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée ; que le pli contenant la notification a été retourné à l'envoyeur le 30 octobre 1997 et reçu par la préfecture de police le 4 novembre 1997 avec la mention "inconnu à l'adresse-retour" ;
Considérant toutefois que M. X... avait précisé qu'il demeurait chez M. Lassana X... ; que la notification de la décision de refus de titre de séjour ne mentionnait pas cette indication, contrairement aux notifications du jugement et de l'arrêté attaqués, réalisées ultérieurement et parvenues normalement à leur destinataire ; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de M. X..., sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police en date du 3 juin 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdramane X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 198356
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Convocation à l'audience - Convocation par téléphone - Régularité.

335-03-03, 54-06-02 Eu égard aux délais très brefs impartis au tribunal administratif pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant a été régulièrement assurée par le greffe du tribunal qui a adressé, la veille de l'audience, au numéro qu'il avait lui-même indiqué, un message téléphonique à une personne susceptible de le joindre.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Convocation à l'audience - Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière - Convocation par téléphone - Régularité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198356
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198356.19990331
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