La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1999 | FRANCE | N°170999

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 170999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BANDOL ; la COMMUNE DE BANDOL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Jean-Pierre X... et de M. Jean-Charles Y..., annulé la délibération du 17 décembre 1990 du conseil municipal de la commune portant inscription en recette à son budget général de l'excédent du budget annexe du service de distributi

on d'eau ;
2°) rejette la demande de M. X... et M. Y... ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BANDOL ; la COMMUNE DE BANDOL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Jean-Pierre X... et de M. Jean-Charles Y..., annulé la délibération du 17 décembre 1990 du conseil municipal de la commune portant inscription en recette à son budget général de l'excédent du budget annexe du service de distribution d'eau ;
2°) rejette la demande de M. X... et M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE BANDOL,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par MM. X... et Y... :
Considérant que la COMMUNE DE BANDOL a confié, par un contrat d'affermage en date du 12 décembre 1973, la gestion de son service des eaux à la Société des Eaux de Marseille ; qu'aux termes de ce contrat, les dépenses d'investissement liées à l'entretien du réseau de distribution d'eau et au raccordement des nouveaux usagers demeurent à la charge de la commune ainsi que les dépenses d'achat d'eau auprès des différents fournisseurs ; que le fermier reverse en contrepartie à la commune une fraction des redevances perçues sur les usagers ; que ces dépenses et recettes communales sont retracées dans un budget annexe ; que, par une délibération en date du 17 décembre 1990, le conseil municipal de Bandol a décidé d'affecter au budget général de la commune pour l'année 1990 l'excédent de 2,4 MF apparu au compte administratif du budget annexe de l'eau de la commune pour l'année 1989 ; que le tribunal administratif de Nice ayant annulé cette délibération au motif que l'excédent ainsi affecté était le résultat de recettes illégalement perçues au titre des exercices antérieurs, la commune fait appel de ce jugement ;
Considérant que la délibération par laquelle une commune décide d'affecter l'excédent dégagé dans le compte administratif d'un budget annexe au titre d'une année déterminée ne constitue pas une mesure d'application des délibérations adoptant le budget annexe du même service pour les années antérieures ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité des délibérations ayant, pour des exercices antérieurs, adopté en recettes et en dépenses les budgets annexes de la commune pour en déduire l'illégalité de la délibération décidant l'affectation de l'excédent en litige dans la présente espèce ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-5 du code des communes alors en vigueur : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période deréglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ... En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement" ; que, contrairement à ce que soutiennent MM. X... et Y..., les dispositions précitées, relatives à la prise en charge par le budget propre d'une commune de dépenses d'un service public à caractère industriel et commercial, ne peuvent être interprétées comme interdisant à une commune d'affecter à son budget général l'excédent dégagé par le budget annexe d'un tel service public ;
Considérant, en second lieu, que selon l'article R. 323-111 du code des communes, applicable aux budgets annexes des régies dotées de la seule autonomie financière, - dont les termes sont d'ailleurs repris par l'article R. 323-57-1 du même code, pour les budgets des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière- : "L'excédent comptable est affecté : 1°/ en priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2°/ au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ; 3°/ pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement" ; que ces dispositions sont applicables aux budgets annexes retraçant les opérations qu'il incombe à une commune ayant affermé un service industriel et commercial d'effectuer en propre et directement au titre de ses obligations prévues par le contrat d'affermage ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce l'excédent du budget annexe de l'eau aurait été nécessaire pour apurer le solde débiteur du compte Report à nouveau du budget annexe ou pour financer des dépenses d'investissement pour un montant équivalant aux plus-values de cessions d'éléments d'actif, de telle sorte que son affectation au budget général, décidée par la délibération attaquée, l'aurait été en méconnaissance de l'ordre de priorité prévu par les 1° et 2° de l'article R. 323-111 ;

Considérant que si la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée par l'article L. 322-5 du code des communes ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° de l'article R. 323-111 du code des communes ne prévoit pas d'ordre de priorité entre les trois affectations de l'excédent du budget annexe qu'il autorise, un conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme ;
Considérant qu'il ne ressort pas en l'espèce des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que la commune aurait demandé, quatre ans après la date de la délibération attaquée du 17 décembre 1990, lors de la renégociation du contrat d'affermage, le versement par le fermier d'une contribution de 5 MF au titre du financement des investissements d'extension et d'amélioration du réseau à réaliser au cours des années 1994 à 2009, que l'excédent du budget annexe de l'eau constaté au compte administratif pour 1989 aurait été nécessaire à des dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BANDOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 17 décembre 1990 du conseil municipal de la commune portant inscription à son budget des sommes représentant le montant de l'excédent du budget annexe de l'eau pour 1989 et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugementattaqué ;
Article 1er : Le jugement attaqué du 6 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BANDOL, à M. Jean-Pierre X..., à M. Jean-Charles Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 170999
Date de la décision : 09/04/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - Service industriel et commercial - Reversement au budget général des excédents comptables du budget annexe - a) Délibération décidant ce reversement - Mesure d'application des délibérations adoptant les budgets annexes du service pour les années antérieures - Absence - b) Article R - 323-111 du code des communes applicable aux budgets annexes des régies dotées de la seule autonomie financière relatif aux conditions de ce reversement - Champ d'application - Budget annexe retraçant les opérations incombant à une commune dans le cadre d'un contrat d'affermage - Inclusion - c) Conditions du reversement - Reversement ne pouvant concerner les excédents nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement à réaliser à court terme.

135-02-03-03, 135-02-04-03 a) La délibération par laquelle une commune décide d'affecter l'excédent dégagé dans le compte administratif d'un budget annexe ne constitue pas une mesure d'application des délibérations adoptant le budget annexe du même service pour les années antérieures. Impossibilité de se prévaloir de ces délibérations antérieures à l'appui d'une contestation de la délibération décidant l'affectation de l'excédent. b) Les dispositions de l'article R. 323-111 du code des communes applicables aux budgets annexes des régies dotées de la seule autonomie financière et reprises à l'article R. 323-57-1 du même code en ce qui concerne les budgets des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont applicables aux budgets annexes retraçant les opérations qu'il incombe à une commune ayant affermé un service industriel et commercial d'effectuer en propre et directement au titre de ses obligations prévues par le contrat d'affermage. c) Si la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux posée à l'article L. 322-5 du code des communes (L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT) ne fait pas obstacle à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel budget annexe et si le 3° de l'article R. 323-111 de ce code ne prévoit pas d'ordre de priorité entre les trois affectations de l'excédent qu'il autorise, le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel et commercial ne saurait, sans erreur manifeste d'appréciation, concerner des excédents nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - Reversement au budget général des excédents comptables du budget annexe d'un service industriel et commercial - a) Délibération décidant ce reversement - Mesure d'application des délibérations adoptant les budgets annexes du service pour les années antérieures - Absence - b) Article R - 323-111 du code des communes applicable aux budgets annexes des régies dotées de la seule autonomie financière relatif aux conditions de ce reversement - Champ d'application - Budget annexe retraçant les opérations incombant à une commune dans le cadre d'un contrat d'affermage - Inclusion - c) Conditions du reversement - Reversement ne pouvant concerner les excédents nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement à réaliser à court terme.


Références :

Code des communes L322-5, R323-111, R323-57-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 170999
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170999.19990409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award