Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1996 et 18 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Freddy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 janvier 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie à raison des faits ayant donné lieu à la sanction prononcée à son encontre par la décision du 4 mai 1995 portant interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une période de deux mois et a mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 2 000,50 F ;
2°) condamne le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;
Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Freddy X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision./L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis" ; que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes lui a refusé le bénéfice de la loi d'amnistie pour des faits ayant donné lieu à la sanction prononcée à son encontre par une décision du 4 mai 1995 ;
Considérant qu'il résulte de la demande de M. X... à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes que l'intéressé n'a pas présenté d'autres conclusions que celles tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie pour les faits ayant donné lieu à la sanction prononcée à son encontre par la décision du 4 mai 1995 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas statué sur toutes ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat du Conseil national, quinze jours au moins avant l'audience. Cette convocation indique le délai pendant lequel il pourra être pris connaissance du dossier au siège du Conseil national" ; que l'article 26 dispose que : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits. Il est procédé aux interrogatoires ( ...) L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier" ;
Considérant que si la mention du délai pendant lequel le requérant pouvait prendre connaissance de son dossier a été omise dans la convocation qui lui a été adressée, M. X... ne conteste pas avoir pu prendre connaissance du dossier soumis à la section disciplinaire ; que le rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la section disciplinaire, qui consiste en un simple exposé des faits et peut, d'ailleurs, ne pas être écrit, n'apas à être nécessairement communiqué aux parties ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la section disciplinaire a été irrégulière ;
Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que la sanction qui avait été infligée à M. X... était fondée sur ce que l'intéressé, après avoir constitué une société commerciale avec l'un de ses confrères, avait sous-loué, pour y installer son cabinet, les locaux où celle-ci avait établi son siège social et dont l'adresse était mentionnée dans les annuaires téléphoniques et qu'il avait pris l'initiative de fournir à un rédacteur de l'Agence France-Presse les informations ayant permis la rédaction d'une dépêche qui a été reprise par divers journaux dans plusieurs régions de France ; que cette dépêche, qui mentionnait le nom de la société, exposait les traitements et les prestations que celle-ci proposait à d'éventuels patients ; que la section disciplinaire a considéré que M. X... s'était ainsi livré à un procédé indirect de publicité constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une "opération de racolage" ; qu'en qualifiant les faits ainsi retenus de contraires à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.