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07/05/1999 | FRANCE | N°172095;183486

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 172095 et 183486


Vu 1°), sous le n° 172 095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... (91039) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt avant-dire-droit du 20 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que cet arrêt a limité la charge financière incombant au département du Val-de-Marne pour la prise en charge du maintien

de M. X... dans l'institut médico-éducatif "La Sablière" au-delà de...

Vu 1°), sous le n° 172 095, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... (91039) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt avant-dire-droit du 20 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que cet arrêt a limité la charge financière incombant au département du Val-de-Marne pour la prise en charge du maintien de M. X... dans l'institut médico-éducatif "La Sablière" au-delà de l'âge de 20 ans aux seuls frais d'hébergement et d'entretien à l'exclusion des autres charges et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de ventiler le montant global de dépenses supportées par elle entre les frais d'hébergement et d'entretien, d'une part, et les dépenses de soins et autres dépenses, d'autre part ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 103 778,70 F, avec les intérêts légaux et capitalisés, au titre de l'avance qu'elle a consentie pour couvrir les frais de séjour de M. X... durant 93 jours en 1991 dans l'institut "La Sablière" ;
3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 183 486, la requête, enregistrée le 6 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, dont le siège est ... (91039) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juillet 1996 en tant que cet arrêt a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à rembourser la totalité des frais exposés par elle pour la prise en charge de l'hébergement de M. X... à l'institut médico-éducatif "La Sablière" ;
2°) de condamner le département du Val-de-Marne au remboursement de la totalité des sommes exposées par elle pour la période du 1er avril 1991 au 30 septembre 1991, à savoir 103 778,70 F ou, à tout le moins, au remboursement de la somme de 65 100 F correspondant aux seuls frais d'hébergement liés au séjour de M. X... à l'institut "La Sablière", augmentés des intérêts capitalisés au taux légal ;
3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée notamment par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'association Coudray-Montpensier,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ont trait à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée, les enfants et adolescents handicapés peuvent être accueillis dans des établissements d'éducation spécialisés ; que, conformément à l'article 7 de ladite loi, les frais d'hébergement et de traitement dans ces établissements sont "intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations" ; que, toutefois, aux termes de l'article 5, paragraphe I de ladite loi : "L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6, paragraphe I bis ajouté à ladite loi par l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 : "Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ( ...)." ; que, selon le cinquième alinéa de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, issu de l'article 48 II de la même loi : "Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1° à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret ( ...) ; 2° et pour le surplus éventuel, de l'aide sociale ( ...)" ; que l'aide sociale aux personnes handicapées fait partie des prestations légales d'aide sociale qui incombent, en vertu de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, aux départements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jeune Jean-Louis X..., qui a été accueilli jusqu'à sa vingtième année dans l'établissement d'éducation spécialisée "La Sablière" situé dans le département de l'Essonne, a été orienté, par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 7 mars 1991, dans un foyer pour personnes handicapées ; qu'il a, cependant, été maintenu, à titre provisoire, à l'institut "La Sablière" par une décision conjointe de ladite commission et de la commission départementale de l'éducation spéciale également en date du 7 mars 1991, conformément aux dispositions précitées du paragraphe I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, qui a pris en charge les frais liés au séjour de M. X... entre le 1er avril et le 1er septembre 1991, a demandé au département du Val-de-Marne, dans lequel l'intéressé avait son domicile de secours, le remboursement de cette somme ;
Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit rendu le 20 juin 1995, la couradministrative d'appel de Paris a jugé que, lorsqu'un adulte handicapé, orienté vers un foyer d'hébergement, est maintenu, à titre provisoire, dans un institut médico-éducatif, doivent être seuls supportés par les départements, au titre de l'aide sociale, en vertu des dispositions précitées du paragraphe I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975, les sommes afférentes aux frais d'hébergement et d'entretien, "à l'exclusion de celles correspondant aux soins ou à d'autres fonctions qui ne peuvent être regardées comme procédant de l'hébergement et de l'entretien mêmes" ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées du paragraphe I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, qu'hormis les dépenses de soins, qui correspondent à l'intervention de personnel médical ou para-médical ainsi qu'à l'achat de médicaments et de matériel médical, la totalité des dépenses afférentes au maintien, à titre provisoire, dans un établissement médico-éducatif d'un adulte handicapé orienté vers un foyer d'hébergement incombe au département au titre de l'aide sociale, lorsque les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale sont remplies ; qu'il en va ainsi notamment des dépenses afférentes aux prestations socio-éducatives ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt avant-dire-droit en date du 20 juin 1995 en tant qu'il a déterminé la règle de répartition des dépenses liées à l'accueil de M. X... à l'institut "La Sablière" à compter du mois d'avril 1991 entre le régime d'assurance maladie et l'aide sociale aux personnes handicapées ainsi que l'annulation de l'arrêt en date du 25 juillet 1996 en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires et sur ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de soins au sein de l'institut "La Sablière" correspondaient en 1991 à une somme de 87,44 F par jour, pour un prix de journée se montant à 1 115,90 F ; que, si M. X... a séjourné 93 jours à l'institut "La Sablière" entre les mois d'avril et de septembre 1991, pour un coût total de 103 778,70 F, les conclusions indemnitaires présentées devant le juge d'appel ne portaient que sur une somme de 65 100 F ; qu'ainsi, les conclusions présentées devant le juge de cassation et tendant au versement d'une somme de 103 778,70 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le département du Val-de-Marne à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 65 100 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE a droit aux intérêts de la somme de 33 477 F au taux légal à compter du 1er octobre 1991, date à laquelle le département du Val-de-Marne a reçu, au plus tard, sa première demande ; qu'elle a droit aux intérêts de la somme de 65 100 F au taux légal à compter du 20 décembre 1995 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 mai 1994,3 mai 1995, 14 mai 1996, 2 juillet 1997 et 3 juillet 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Val-de-Marne à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au département du Val-de-Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Sont annulés l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 20 juin 1995 en tant qu'il a déterminé la règle de répartition des dépenses liées à l'accueil de M. X... à l'institut "La Sablière" à compter du mois d'avril 1991 entre le régime d'assurance maladie et l'aide sociale aux personnes handicapées ainsi que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juillet 1996 en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires et sur les conclusions, tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens, présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE.
Article 2 : Le département du Val-de-Marne est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 65 100 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1991 pour la somme de 33 477 F et à compter du 20 décembre 1995 pour le surplus. Les intérêts échus les 2 mai 1994, 3 mai 1995, 14 mai 1996, 2 juillet 1997 et 3 juillet 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, au département du Val-de-Marne, à l'association Coudray-Montpensier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 172095;183486
Date de la décision : 07/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ2 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Prise en charge des dépenses afférentes au maintien dans un établissement d'éducation spéciale d'un adulte handicapé - Demande d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des frais de séjour par un département - Compétence de la juridiction administrative (2).

04-04, 17-03-02-01-03, 62-05-01-01 Les conclusions d'une caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge les frais liés au séjour d'un adulte handicapé orienté vers un foyer d'hébergement et maintenu à titre provisoire dans un établissement d'éducation spéciale, en application du paragraphe I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, tendant au remboursement de ces frais par le département dans lequel l'intéressé avait son domicile de secours, relèvent de la compétence de la juridiction administrative (sol. impl.).

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT - Répartition des dépenses afférentes au maintien dans un établissement d'éducation spéciale d'un adulte handicapé orienté vers un foyer d'hébergement - Dépenses afférentes aux prestations socio-éducatives - Prise en charge par l'intéressé ou par l'aide sociale (1).

04-02-04-02 Il résulte des dispositions du paragraphe I bis de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qu'hormis les dépenses de soins, qui correspondent à l'intervention de personnel médical ou para-médical ainsi qu'à l'achat de médicaments et de matériel médical, la totalité des dépenses afférentes au maintien, à titre provisoire, dans un établissement d'éducation spéciale d'un adulte handicapé orienté vers un foyer d'hébergement incombe au département au titre de l'aide sociale, lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale sont remplies. Il en va ainsi, notamment, des dépenses afférentes aux prestations socio-éducatives.

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DETTES - Demande d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement par un département des frais de séjour d'un adulte handicapé maintenu dans un établissement d'éducation spéciale - Compétence de la juridiction administrative (2).

- RJ2 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Demande d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement par un département des frais de séjour d'un adulte handicapé maintenu dans un établissement d'éducation spéciale (2).


Références :

Code civil 1154
Code de la famille et de l'aide sociale 168
Instruction 75-534 du 30 juin 1975 art. 6
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 5, art. 6
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 32
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 22, art. 48
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1993-06-11, avis, Département de Saône-et-Loire, p. 169. 2. Comp., pour la détermination de la personne morale devant assurer la prise en charge de frais de soins et la fixation du montant de ces frais, TC, 1998-05-25, Préfet de Meurthe-et-Moselle c/ Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy (Conseil général de Meurthe-et-Moselle c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy), p. 540


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 172095;183486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172095.19990507
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