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12/05/1999 | FRANCE | N°176272

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 12 mai 1999, 176272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1995 et 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xaashi Y...
X..., demeurant CADA, BP n° 45, à Gien (45502) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juillet 1994 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le proto...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1995 et 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xaashi Y...
X..., demeurant CADA, BP n° 45, à Gien (45502) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 juillet 1994 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que les observations produites devant elle par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides tendaient au rejet de la requête de M. X..., la commission des recours des réfugiés n'en a pas dénaturé le contenu ou la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne ferait pas mention de l'audition de trois témoins lors de la séance du 22 septembre 1995 est sans influence sur sa régularité ;
Considérant enfin que la commission qui a rejeté la demande de M. X... en se fondant sur ce que les persécutions qu'il invoquait n'entraient pas dans le champ d'application de la convention de Genève n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motifs en ne se prononçant pas sur la qualification, au regard du c du paragraphe F de l'article 1er de cette convention, d'agissements passés du requérant ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifié par l'article 1er du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, le terme "réfugié" s'appliquera à "toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...)" ;
Considérant que, devant la commission des recours des réfugiés, M. X... soutenait craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, la Somalie, en raisons des liens qui l'unissaient à l'ancien président Siyaad Barré et de son appartenance au clan Darood Marehan ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, ses craintes, liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays où des clans, des sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait, ne peuvent être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'eu égard au motif ainsi retenu, d'où il résulte que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application de la convention, la commission n'avait pas à rechercher si les persécutions invoquées trouvaient leur origine dans la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xaashi Y...
X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 176272
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Ressortissant d'un pays dans lequel des clans, des sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être en mesure d'exercer un pouvoir organisé qui permettrait de les regarder comme des autorités de fait.

335-05-01-02 En se fondant, pour rejeter la demande d'un ressortissant somalien, sur ce que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, ses craintes, liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays où des clans, des sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait, ne peuvent être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 176272
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun
Avocat(s) : SCP Monod, Colin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:176272.19990512
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