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17/05/1999 | FRANCE | N°168206

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 168206


Vu l'ordonnance du 10 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 nove

mbre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a r...

Vu l'ordonnance du 10 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne l'a exclue du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et lui a demandé de rembourser l'allocation perçue durant la période du 15 août 1991 au 31 janvier 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 310 devenu l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : "En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ( ...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" et aux termes de l'article L. 351-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et n'ont ainsi pas droit à un revenu de remplacement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était titulaire depuis 1977 d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie ; qu'ainsi, en retirant, pour ce motif, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à Mme X... pour la période du 15 août 1991 au 31 janvier 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision du 29 mai 1992 d'erreur de droit, alors même, d'une part, que l'intéressé avait après 1977 exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle à temps partiel, d'autre part, que l'administration n'aurait pas contrôlé son aptitude au travail lors de sa demande d'allocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne du 29 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 168206
Date de la décision : 17/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE INVALIDITE - Droit au revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail) - Absence pour les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie (1).

62-04-03, 66-10-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 341-4 du même code, et des articles L. 351-1 et L. 351-10 du code du travail que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et n'ont ainsi pas droit à un revenu de remplacement (1).

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Revenu de remplacement (article L - 351-1 du code du travail) - Conditions - Aptitude au travail - Conséquence - Absence de droit à la perception de ce revenu des personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-4
Code du travail L351-1

1. Ab. jur. 1991-01-18, Favret, T. p. 1213 et 1235


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 168206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168206.19990517
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