Vu l'ordonnance du 10 mars 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mai 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne l'a exclue du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et lui a demandé de rembourser l'allocation perçue durant la période du 15 août 1991 au 31 janvier 1992 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 310 devenu l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : "En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ( ...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" et aux termes de l'article L. 351-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L. 351-1 du code du travail et n'ont ainsi pas droit à un revenu de remplacement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était titulaire depuis 1977 d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie ; qu'ainsi, en retirant, pour ce motif, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à Mme X... pour la période du 15 août 1991 au 31 janvier 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision du 29 mai 1992 d'erreur de droit, alors même, d'une part, que l'intéressé avait après 1977 exercé pendant plusieurs années une activité professionnelle à temps partiel, d'autre part, que l'administration n'aurait pas contrôlé son aptitude au travail lors de sa demande d'allocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-et-Marne du 29 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.