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09/06/1999 | FRANCE | N°190802

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 190802


Vu l'ordonnance du 14 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 1997, présentée pour l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTI

SANAT et tendant à annulation de la décision du 18 février...

Vu l'ordonnance du 14 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 1997, présentée pour l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT et tendant à annulation de la décision du 18 février 1997 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SNC "Les Comtesses Dutartre" l'autorisation requise pour créer un magasin FNAC de 5 680 m de surface de vente au Chesnay (Yvelines) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société "Les Comtesses Dutartre",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 14 octobre 1997 au cours de laquelle la commission a adopté la décision contestée que huit membres étaient présents ; que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les noms des membres présents est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 : "La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial, qui a entendu à leurs demandes le maire du Chesnay, commune d'implantation du projet contesté, et la SNC "Les Comtesses Dutartre", demanderesse de l'autorisation, a ainsi satisfait aux dispositions précitées ; qu'elle n'était pas tenue d'entendre d'autres personnes ; qu'en outre, si aux termes du second alinéa du même article 32, applicable à la procédure suivie devant la commission nationale d'équipement commercial : "Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission", il ressort du procès-verbal de la séance que le commissaire du gouvernement a donné lecture des avis du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ; que la circonstance que les visas de la décision attaquée ne font pas mention de ces avis est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, en troisième lieu, que pour autoriser le projet de magasin FNAC projeté, la commission nationale d'équipement commercial s'est fondée non seulement sur les "caractéristiques propres (de) ce projet" et le prélèvement qui en résulterait sur le marché de la zone de chalandise, mais aussi sur la faculté potentielle du projet "de capter au profit de la zone de chalandise une partie des dépenses que les habitants effectuent ( ...) dans les grandes et les moyennes surfaces de distribution implantées dans la région" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 : "La demande d'autorisation ( ...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SNC "les Comtesses Dutartre" a joint à sa demande les titres l'habilitant à demander l'autorisation de construire sur le terrain ainsi que l'autorisation de la FNAC, propriétaire de l'enseigne commerciale sous laquelle la surface de vente devait être exploitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société demanderesse de l'autorisation n'aurait pas eu qualité pour présenter une demande d'autorisation au nom de la société FNAC doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles premier, trois et quatre de ladite loi en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné en prenant en considération, notamment, "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone, et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté consiste en la création d'un magasin à l'enseigne FNAC pour une surface de vente de 5 680 m sur un terrain attenant au centre commercial régional de Parly 2 au Chesnay (Yvelines), auquel il est relié par un souterrain, destiné à remplacer un local d'une surface de 1 533 m exploitée sous la même enseigne qui ne serait plus affectés à la vente ; que, dès lors, en qualifiant la demande qui lui était soumise d'autorisation de création la commission nationale d'équipement commercial n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle était fondée à tenir compte de l'engagement de fermeture de la surface de 1 533 m pour apprécier les conséquences du projet sur l'équilibre des différentes formes de distribution ; que la population de la zone de chalandise a connu, pour la période comprise entre les deux derniers recensements généraux, une croissance de 6,1 % ; que le projet concerne la vente d'articles intéressant les loisirs, la culture et l'équipement informatique des ménages dont le marché connaît une forte expansion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de cette expansion, le projet soit de nature à entraîner de graves conséquences sur les établissements traditionnels du commerce de proximité ; que le projet contesté sera essentiellement en concurrence avec les rayons spécialisés des grandes surfaces généralistes implantées dans la zone de chalandise et à sa périphérie ; que, par voie de conséquence, il aura pour effet de limiter l'évasion des dépenses de consommation vers les magasins spécialisés situés à l'extérieur de la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, même en tenant compte de la création récente, sous la même enseigne, d'une autre surface de vente à Vélizy (Yvelines), la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le projet n'était de nature ni à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ni à contrevenir à l'existence d'une "concurrence claire et loyale" au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT n'est pas fondée à demanderl'annulation de la décision du 18 février 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SNC Les "Comtesses Dutartre" a ouvrir un magasin à l'enseigne FNAC, pour une surface de vente de 5 680 m , sur un terrain attenant au centre commercial régional de Parly 2 au Chesnay (Yvelines) ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SNC "Les Comtesses Dutartre", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT à verser à la SNC "Les Comtesses Dutartre" une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT est rejetée.
Article 2 : L'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT est condamnée à verser la somme de 15 000 F à la SNC "Les Comtesses Dutartre".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION VERSAILLAISE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, à la SNC "Les Comtesses Dutartre" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190802
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX -Grande surface commerciale vendant des articles intéressant les loisirs, la culture et l'équipement informatique des ménages - Eléments à prendre en considération - Projet essentiellement en concurrence avec les rayons spécialisés des grandes surfaces généralistes implantées dans la zone de chalandise et à sa périphérie.

14-02-01-05-03-01 La création d'un magasin à l'enseigne FNAC, vendant des articles intéressant les loisirs, la culture et l'équipement informatique des ménages, pour une surface de vente de 5 680 mù sur un terrain attenant au centre commercial régional de Parly 2 au Chesnay (Yvelines), n'est pas de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ou à contrevenir à l'existence d'une "concurrence claire et loyale" au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, dans la mesure où, notamment, le projet contesté sera essentiellement en concurrence avec les rayons spécialisés des grandes surfaces généralistes implantées dans la zone de chalandise et à sa périphérie et où, par voie de conséquence, il aura pour effet de limiter l'évasion des dépenses de consommation vers les magasins spécialisés situés à l'extérieur de la zone de chalandise.


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 32, art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 190802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190802.19990609
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