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09/06/1999 | FRANCE | N°191036

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 191036


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assiya X... représentée par sa mère, Mme Michèle X... et Mlle Nassiba X..., demeurant 22, Hamia Ziat à Fès (Maroc) ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du consul général de France à Fès en date du 30 juin 1997 refusant de leur délivrer des passeports français et la décision du 30 juillet 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus ;
2°/ enjoigne au consul de leur délivrer des passeports franç

ais ;
3°/ condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assiya X... représentée par sa mère, Mme Michèle X... et Mlle Nassiba X..., demeurant 22, Hamia Ziat à Fès (Maroc) ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du consul général de France à Fès en date du 30 juin 1997 refusant de leur délivrer des passeports français et la décision du 30 juillet 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus ;
2°/ enjoigne au consul de leur délivrer des passeports français ;
3°/ condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par une décision verbale du 30 juin 1997, le consul général de France à Fès a refusé la délivrance d'un passeport à Assiya et Nassiba X..., ressortissantes françaises, faute pour elles de produire des photographies d'identité les représentant tête nue ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus par une décision du 30 juillet 1997 ; Considérant que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter et d'y revenir ; que ce droit est reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et confirmé par l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974 ; qu'aux termes de l'article 2 du paragraphe 3 du même protocole, l'exercice de ce droit "ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il résulte de ces stipulations que les mots "restrictions prévues par la loi" doivent s'entendre des conditions prévues par des textes généraux pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles ;
Considérant que, si le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792, qui a le caractère d'une loi au sens des stipulations précitées du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme, permet à l'autorité administrative de refuser un passeport lorsque les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont susceptibles de compromettre la sécurité nationale ou la sécurité publique, il ne résulte d'aucune disposition de ce décret, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que l'administration puisse subordonner la délivrance d'un passeport à la fourniture par son demandeur d'une photographie d'identité le représentant tête nue ; qu'en conséquence, les décisions attaquées sont entachées de défaut de base légale ; que, par suite, Mlles Assiya et Nassiba X... sont fondées à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Fès du 30 juin 1997 leur refusant la délivrance d'un passeport et de la décision du ministre des affaires étrangères du 30 juillet 1997 rejetant leur recours hiérarchique dirigé contre ce refus ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :"Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que, si la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le consul général de France à Fès de la demande de passeport formée par les intéressées, son exécution n'implique pas nécessairement que ce document leur soit délivré ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mlles Assiya et Nassiba X... la somme de 5 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès du 30 juin 1997 et la décision du ministre des affaires étrangères du 30 juillet 1997 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à Mlles Assiya et Nassiba X... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Assiya X..., à Mlle Nassiba X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 191036
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES.


Références :

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 2
Décret du 07 décembre 1792
Décret du 03 mai 1974
Loi du 31 décembre 1973
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 191036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191036.19990609
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