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11/06/1999 | FRANCE | N°171200

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 juin 1999, 171200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant

à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize à lui ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1995 et 22 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MICHEL (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINT-MICHEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice résultant des coupes de bois opérées sur des terrains dont elle est propriétaire en indivision avec d'autres communes et l'a, d'autre part, condamnée à verser la somme de 4 000 F à ladite commission au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commission syndicale à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 162-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL et de Me Odent, avocat de la commission nationale du pays de Cize,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 22 septembre 1992, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL, propriétaire de forêts en indivision avec dix-neuf autres communes, tendant à ce que la commission syndicale chargée d'administrer cette indivision, dite du "Pays de Cize", soit condamnée à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des coupes de bois effectuées par cette commission dans les forêts de l'indivision situées sur son territoire ; que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-4 du code des communes, issu de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'interdiction des actes modifiant la valeur des immeubles est subordonnée à la condition que l'une des communes ait expressément saisi la commission syndicale d'une demande de retrait, à titre individuel, de l'indivision ;
Considérant que si, par un arrêt du 20 janvier 1982 devenu définitif, la cour d'appel de Pau a ordonné le partage des sols constituant l'indivision du "Bois de Cize" et renvoyé les parties devant l'autorité administrative afin de déterminer les modalités du partage, il est constant qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1985 il n'avait pas été procédé à ce partage et que l'indivision subsistait ; que, par suite, en estimant que la commune ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 162-4 du code des communes issu de cette loi faute d'avoir formé une demande de retrait, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher quelles étaient les intentions de la commune, n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Pau ;
Considérant que la demande formulée en 1980 par la COMMUNE DESAINT-MICHEL tendait au partage de l'indivision et non au retrait de la commune de cette indivision ; que, dès lors, en jugeant que la commune n'avait jamais demandé son retrait de l'indivision, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 815 du code civil selon lesquelles "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ( ...)", ne sauraient trouver application en l'espèce dès lors que l'article L. 162-4 du code des communes y déroge expressément ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MICHEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 18 mai 1995 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commission syndicale du Pays de Cize, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en condamnant la COMMUNE DE SAINT-MICHEL à verser à la commission syndicale du Pays de Cize la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commission syndicale du Pays de Cize tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MICHEL, à la commission syndicale du Pays de Cize et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171200
Date de la décision : 11/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES - Contestations relatives au partage des biens communaux - Compétence de la juridiction administrative (lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII) (sol - impl - ).

135-02-02-02, 17-03-01-01, 24-02-03-01 En vertu des lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives au partage des biens communaux. Relève par suite de ce juge un litige opposant une commune, propriétaire de forêts en indivision avec d'autres communes, à la commission syndicale chargée d'administrer l'indivision, en vue de la réparation du préjudice résultant de coupes de bois opérées par la commission dans les forêts de l'indivision situées sur le territoire de cette commune, alors qu'elle estimait avoir saisi la commission d'une demande de retrait de l'indivision (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII - Contestations relatives au partage des biens communaux (sol - impl - ).

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Contestations relatives au partage des biens communaux (lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII) (sol - impl - ).


Références :

Code civil 815
Code des communes L162-4
Loi 85-30 du 09 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1999, n° 171200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171200.19990611
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