La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°163969;163992

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 163969 et 163992


Vu 1°/, sous le n° 163969, la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE, représentée par son président M. Michel Baillet domicilié ... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du cahier-affiche relatif

à l'exploitation de la chasse au gibier d'eau sur le domaine publ...

Vu 1°/, sous le n° 163969, la requête enregistrée le 27 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE, représentée par son président M. Michel Baillet domicilié ... ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du cahier-affiche relatif à l'exploitation de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit cahier-affiche ;
Vu 2°/, sous le n° 163992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1994 et 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ... ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association départementale des chasseurs au gibier d'eau en Maine-et-Loire, annulé la décision du 15 juillet 1994 du préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande de ladite association tendant à l'obtention du droit de préférence prévu par l'article 2-7 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son article R. 222-95 ;
Vu le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 93-1204 du 25 octobre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 163969 et 163992 susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE tendant à l'annulation du cahieraffiche :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial : "Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences. Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent" ; que, par cahier-affiche du 13 juin 1994, le préfet de Maine-et-Loire a fixé la contenance de chaque lot, le nombre de fusils, le prix de la licence de chaque lot, ainsi que diverses dispositions de conditions de chasse que les titulaires de licence devront respecter ; qu'ainsi ce cahier-affiche présente le caractère d'une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE est fondée à demander l'annulation du jugement du 24 novembre 1994 du tribunal de Nantes, en tant qu'il a rejeté, pour irrecevabilité, ses conclusions tendant à l'annulation du cahier-affiche du13 juin 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si la requérante soutient que le cahier-affiche serait irrégulier pour manque de précision de la description des lots, celui-ci présente toutes informations utiles sur la délimitation géographique des lots, le nombre de fusils autorisés et le prix de chaque lot ; que, par suite, le moyen invoqué n'est pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas fait précéder sa signature de la date et du lieu d'approbation du cahier-affiche manque en fait, ces mentions figurant sur le document ;
Considérant que si la requérante soutient que le cahier-affiche serait illégal au regard du cahier des charges interministériel du 28 juin 1994, fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial, ce moyen, dès lors que le cahier-affiche n'a pas pour objet la location par adjudication du droit de chasse en application des articles 2-1 à 2-8 du décret du 18 octobre 1968 mais son exploitation par concession de licence en application de l'article 3 du même décret, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 octobre 1968, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 25 octobre 1993 : "Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux a fixé les tarifs des licences de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial pour la période 1994-1995 par deux notes du 20 juin 1994 et du 4 juillet 1994 ; que, par suite, le cahier-affiche du 23 juin 1994 est entaché d'irrégularité en tant qu'il fixe les prix des licences pour les lots visés par la note du 4 juillet 1994, et pour le lot n° 12 de la Loire pour lesquels le prix proposé par le cahier-affiche est supérieur au prix fixé par le directeur des services fiscaux, et pour le lot n° 13 de la Loire sur lequel le directeur des services fiscaux ne s'est pas prononcé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE est fondée à demander l'annulation du cahier-affiche en tant qu'il concerne les lots n° 12 et 13 de la Loire, les lots de la Mayenne, le lot unique de l'Oudou, et les lots 1, 2 et 3 de la Sarthe ;
Sur les conclusions du ministre de l'environnement tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du décret n° 68-915 du 18 octobre 1968, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1204 du 25 octobre 1993 : "Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 2-3, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Le droit de préférence doit être exercé dès la procédure de l'adjudication" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1993 susvisé : "Le premier renouvellement général des locations prendra effet le 1er juillet 1994, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-7" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une disposition explicite du décret reportant à une date ultérieure la date d'entrée en vigueur des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2-7 du décret précité, cette date est déterminée par l'article 2 du décret du 5 mai 1870 qui dispose que "les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le journal officiel qui les contient sera parvenu au cheflieu de cet arrondissement" ; qu'ainsi les dispositions en litige sont entrées en vigueur un jour franc après que le journal officiel du 31 octobre 1993 est parvenu au chef-lieu d'arrondissement du département du Maine-et-Loire ; que, par suite, le préfet du Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en rejetant la demande de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE d'obtention du droit de préférence prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 2-7 du décret précité, au motif que les dites dispositions n'entreraient en vigueur que lors des adjudications qui auraient lieu en l'an 2000 ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'environnement soutient que le refus du préfet d'accorder le droit de préférence, prévu à l'article 2-7 du décret du 25 octobre 1993, serait également motivé par sa décision d'exploiter la chasse sur le domaine public fluvial par concession de licences à prix d'argent, mode de location qui n'entre pas dans le champ d'application dudit article 2-7 ; que si le préfet tient de l'article 1er du décret du 18 octobre 1968 la possibilité de procéder à l'attribution de lots de chasse par voie de concession de licence à prix d'argent, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus du droit de préférence s'il n'avait retenu que ce seul motif légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 juillet 1994 du préfet de Maine-et-Loire ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE tendant à l'annulation du cahier-affiche du 13 juin 1994.
Article 3 : Le cahier-affiche du 13 juin 1994 est annulé en ce qui concerne les lots n° 12 et 13 de la Loire, et les lots 1 et 2 de la Mayenne, le lot unique de l'Oudou et les lots 1, 2 et 3 de la Sarthe.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AU GIBIER D'EAU EN MAINE-ET-LOIRE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163969;163992
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision préfectorale relative à l'exercice du droit de chasse - Cahier-affiche par lequel le préfet - en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1968 - fixe la contenance de chaque lot - le nombre de fusils - le prix de la licence de chaque lot et diverses dispositions de conditions de chasse.

01-01-05-02-01, 03-08-03, 54-01-01-01 Aux termes de l'article 3 du décret du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial : "Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences. Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent." Le cahier-affiche, par lequel le préfet a fixé la contenance de chaque lot, le nombre de fusils, le prix de la licence de chaque lot, ainsi que diverses dispositions de conditions de chasse que les titulaires de licence devront respecter, présente le caractère d'une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE - Cahier-affiche (article 3 du décret du 18 octobre 1968) - Décision faisant grief - Existence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision préfectorale relative à l'exercice du droit de chasse - Cahier-affiche par lequel le préfet - en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1968 - fixe la contenance de chaque lot - le nombre de fusils - le prix de la licence de chaque lot et diverses dispositions de conditions de chasse.


Références :

Décret du 05 mai 1870 art. 2, art. 2-7
Décret 68-915 du 18 octobre 1968 art. 3, art. 2-1 à 2-8, art. 2-7, art. 1
Décret 93-1204 du 25 octobre 1993 art. 4, art. 8, art. 2-7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 163969;163992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163969.19990614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award