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14/06/1999 | FRANCE | N°181023

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 juin 1999, 181023


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG, domicilié à l'Archevêché de Strasbourg, ..., agissant en la personne de son président, par Me Blondel ; le CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHERALE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande des consorts Y..., le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le trib

unal administratif de Strasbourg a d'une part rejeté la demande de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG, domicilié à l'Archevêché de Strasbourg, ..., agissant en la personne de son président, par Me Blondel ; le CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHERALE DE STRASBOURG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande des consorts Y..., le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a d'une part rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la fabrique de la cathédrale de Strasbourg à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts à raison de la transformation de l'orgue classique du choeur de la cathédrale en un orgue d'inspiration romantique, et d'autre part a mis à la charge de M. Y... les frais d'expertise d'un montant de 25 490,11 F, condamné la fabrique de la cathédrale de Strasbourg à payer aux consorts Y... une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mis à sa charge les frais d'expertise exposés en première instance et rejeté ses conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de condamner les consorts Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Marie-Françoise Y..., de M. Yves Y... et de Mme Marie-Odile X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Georges Y..., facteur d'orgues, a, en 1974, conformément à la demande du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG, complètement restructuré dans le style classique l'orgue de choeur de la cathédrale construit en 1878 dans le style romantique par Merklin ; qu'en 1989, ledit conseil a demandé à la manufacture d'orgues Alfred Kern et Fils de recréer un orgue romantique dans l'optique de Merklin ; que M. Y... a demandé réparation au tribunal administratif de Strasbourg de l'atteinte ainsi portée à son droit moral d'auteur sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel formé devant elle par les ayantsdroits de M. Y... décédé contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande, a notamment condamné le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG à leur payer une somme de 30 000 F au titre des dommages et intérêts ;
Considérant que si en raison de la vocation d'un orgue installé dans un édifice destiné à accueillir des manifestations d'ordre cultuel ou artistique, le professionnel qui, en se conformant aux indications nées d'un marché public, a opéré la restructuration complète d'un tel instrument ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueille, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'instrument ou de l'édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy n'a ainsi commis aucune erreur de droit en recherchant si les conditions ci-dessus définies étaient remplies pour déterminer l'existence de la responsabilité du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se prononçant sur la détention par M. Y... ou ses héritiers d'un droit de propriété intellectuelle en raison des travaux qu'il avait effectués sur l'orgue dont s'agit, la cour n'a pas tranché une question relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en estimant, après avoir souverainement apprécié les faits, que, par leur consistance et leur portée, lesdits travaux étaient de nature à donner naissance à un tel droit, elle ne les a pas inexactement qualifiés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger d'une part que les travaux effectués par M. Y... étaient conformes à la commande qui lui avait été faite et qu'aucun des impératifs ci-dessus définis ne justifiait qu'il soit porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre exécutée par M. Y..., la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce qu'elle n'a pas dénaturés ; qu'elle a pu légalement en déduire que le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG, en faisant procéder à la modification de l'orgue ainsi restructuré, avait agi dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ; qu'en le condamnant à réparer le préjudice causé par cette faute, la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé et qui n'est pas dépourvu de base légale, n'a pas soulevé d'office un moyen comme le soutient le requérant, mais s'est bornée à déduire de l'atteinte au droit moral qu'avait M. Y... sur son oeuvre la mise en oeuvre de la responsabilité du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG à payer à M. et Mme Y... et à Mme X... une somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Y... et Z...
X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG versera à M. et Mme Y... et à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... et de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA CATHEDRALE DE STRASBOURG, à Mme Marie-Françoise Y..., à M. Yves Y..., à Mme Marie-Odile X..., à la manufacture Alfred Kern et Fils, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181023
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ2 - RJ3 ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - Droit de propriété intellectuelle - Facteur d'orgue procédant à la restructuration complète d'un tel instrument - Existence (2) (3) - Conditions dans lesquelles il peut y être porté atteinte.

09-03, 26-04-03(1) Si, en raison de la vocation d'un orgue installé dans un édifice destiné à accueillir des manifestations d'ordre cultuel ou artistique, le professionnel qui, en se conformant aux indications nées d'un marché public, a opéré la restructuration complète d'un tel instrument ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre ou de l'édifice qui l'accueille, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'instrument ou de l'édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - Travaux effectués sur l'orgue d'un édifice cultuel - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la détention d'un droit de propriété intellectuelle (1).

17-03-02-08-02, 26-04-03(2) La juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la détention d'un droit de propriété intellectuelle en raison des travaux effectués sur l'orgue d'un édifice cultuel.

- RJ2 - RJ3 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE (1) Droit de propriété intellectuelle - Facteur d'orgue procédant à la restructuration complète d'un tel instrument - Existence (2) (3) - Conditions dans lesquelles il peut y être porté atteinte - (2) - RJ1 Travaux effectués sur l'orgue d'un édifice cultuel - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la détention d'un droit de propriété intellectuelle (1).

54-08-02-02-01-02 En estimant, après avoir souverainement apprécié les faits, que, par leur consistance et leur portée, les travaux accomplis par le facteur d'orgue étaient de nature à donner naissance à un droit de propriété intellectuelle, la Cour se livre à une qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Existence d'un droit de propriété intellectuelle.

54-08-02-02-01-03 Pour juger que les travaux effectués sur l'orgue étaient conformes à la commande initiale et qu'aucun impératif esthétique, technique ou de sécurité publique, légitimé par les nécessités du service public ne justifiait qu'il soit porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre du facteur d'orgue, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Conformité des travaux à la commande initiale et existence d'un impératif justifiant qu'il soit porté atteinte au droit au respect d'une oeuvre.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L111-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section 1936-04-03, Sieur Sudre, p. 452 ;

Section 1963-04-26, Ministre des postes et télécommunications c/ Dengrémont, p. 253 ;

TC 1973-10-15, Société Filmsonor Marceau, p. 849. 2.

Rappr. Cass. Civ. 1992-01-07, Bonnier, D. 1993 p. 522. 3.

Cf. CAA de Nancy, Consorts Koenig, 1996-05-02, aux T. p. 731, 875 et 1150


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 181023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181023.19990614
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