La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°190782

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 juin 1999, 190782


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1997, présentés pour M. Yves X...
Y..., demeurant, ... ; M. KEVERS Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 mars 1997 lui refusant le versement d'intérêts portant, d'une part, sur le rappel de traitement qui lui a été alloué du fait de son reclassement en qualité de sous-direc

teur de 1976 à 1983 et, d'autre part, sur la somme globale constituée ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1997, présentés pour M. Yves X...
Y..., demeurant, ... ; M. KEVERS Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 mars 1997 lui refusant le versement d'intérêts portant, d'une part, sur le rappel de traitement qui lui a été alloué du fait de son reclassement en qualité de sous-directeur de 1976 à 1983 et, d'autre part, sur la somme globale constituée par les rappels annuels précités et leurs intérêts de 1983 à 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ;
Vu le code civil, et en particulier ses articles 1153 et 1154 ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Yves X...
Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. KEVERS Y..., administrateur civil à la retraite depuis 1983, a bénéficié de diverses mesures de reconstitution de carrière ; que notamment, par arrêté du 17 octobre 1979, sa carrière dans le corps des administrateurs civils a été reconstituée pour tenir compte d'un rappel d'ancienneté ; qu'un nouvel arrêté du 12 novembre 1996 a remplacé l'arrêté précédent, et reconstitué la carrière de M. KEVERS Y... en tenant compte d'une nomination en qualité de sous-directeur réputée intervenue le 15 janvier 1977 ; que si, à la même date du 12 novembre 1996, les rappels de traitement correspondant lui ont été versés, l'interessé a réclamé le 22 janvier 1997 le versement des intérêts sur ces sommes, et des intérêts capitalisés à compter de 1983 sur lesdites sommes majorées à cette date des intérêts courus ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par lettre du 7 décembre 1993, M. KEVERS Y... a saisi l'administration d'une demande de reconstitution de carrière qui, dans les termes dans lesquels elle était rédigée, devait être regardée comme tendant également au versement des sommes correspondant à cette reconstitution ; qu'il est donc en droit de réclamer que lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter de cette demande et jusqu'au 12 novembre 1996, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elles ont été réglées ; que par ailleurs, si la demande de capitalisation des intérêts qu'il a formée le 22 janvier 1997 ne pouvait emporter effet à une date antérieure à celle à laquelle elle a été formée, et si, le cours des intérêts ayant été arrêté par le paiement, à la date du 12 novembre 1996, du principal réclamé, lesdits intérêts ne pouvaient plus, à compter de cette dernière date, faire l'objet d'une capitalisation, la demande de capitalisation doit être regardée comme tendant à ce que la créance d'intérêts de M. KEVERS Y... porte elle-même intérêts dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à compter de sa présentation, soit le 22 janvier 1997 ; que M. KEVERS Y... est en droit d'y prétendre ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de précédentes liquidations des sommes dues à M. KEVERS Y... à la suite de la reconstitution de carrière prononcée le 17 octobre 1979, diverses erreurs ont entaché le décompte des intérêts payés à ce dernier, majorant les sommes versées ; que si, par lettre du 28 février 1986, le secrétaire d'Etat chargé du budget a décidé, en opportunité, de ne pas réclamer à M. KEVERS Y... le reversement des sommes ainsi indûment perçues, ce courrier, qui ne saurait être regardé comme un abandon de créance prévu par l'article 91 du décret susvisé du 29 décembre 1962, est sans effet sur le caractère indu des sommes versées ; que la créance de l'administration n'a d'autre part pas été affectée par un prétendu droit à indemnité invoqué par M. KEVERS Y..., dès lors que sa demande en ce sens a été écartée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 juillet 1971 ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le montant des sommes indûment perçues est supérieur à la créanced'intérêts de M. KEVERS Y... telle que définie ci-dessus ;

Considérant qu'il suit de là que la créance dont se prévaut M. KEVERS Y... est éteinte par compensation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à la lui payer ; que les moyens tirés de ce que le ministre n'aurait pas eu compétence pour lui opposer la compensation dont il s'agit, ou de ce qu'un état exécutoire aurait dû être émis à cette fin sont sans influence sur l'étendue des droits de M. KEVERS Y... ; qu'ainsi la requête de M. KEVERS Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. KEVERS Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. KEVERS Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. KEVERS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 190782
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE - Abandon de créance - Absence - Lettre par laquelle l'autorité administrative a décidé - en opportunité - de ne pas réclamer le reversement d'une créance - Lettre ne constituant pas un abandon de créance.

18-03-01, 18-06 La lettre par laquelle le secrétaire d'Etat chargé du budget a décidé, en opportunité, de ne pas réclamer le reversement de sommes indûment perçues ne saurait être regardée comme un abandon de créance prévu par l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 et est donc sans effet sur le caractère indu des sommes versées. Par suite, le montant des sommes indûment perçues par le requérant étant supérieure à sa créance sur l'Etat, celle-ci est éteinte par compensation.

COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES - Existence de la dette - Lettre par laquelle l'autorité administrative a décidé - en opportunité - de ne pas réclamer le reversement de sommes indûment perçues - Lettre ne constituant pas un abandon de créance.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 91
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 190782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190782.19990614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award