La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1999 | FRANCE | N°192551

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 192551


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GUY, demeurant au lieu-dit "Bez-Esparon" au Vigan (Gard) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... GUY, demeurant au lieu-dit "Bez-Esparon" au Vigan (Gard) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 novembre 1995 portant code de déontologiemédicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;
Considérant que dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il est spécifié au dernier alinéa de l'article L. 461-1 que : "La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret" ; que sur ce fondement a été pris le décret du 15 octobre 1997 dont M. X... GUY demande l'annulation en tant qu'il donne au dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale la nouvelle rédaction suivante : "La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article./ L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie./ Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur./ La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier" ;
Sur les moyens tirés de la violation du code civil :
Considérant que, par la loi du 11 juillet 1979, a été ajouté à la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public un article 6 bis qui dispose à son premier alinéa que : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ; que le second alinéa de cet article prévoit que : "Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; qu'il résulte de ce second alinéa que, par cette exception, le législateur a, implicitement mais nécessairement, entendu apporter une dérogation aux dispositions du code civil régissant le mandat et la vie privée ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du décret attaqué qui s'est borné à faire application, pour organiser l'instructionadministrative des dossiers relatifs aux maladies professionnelles, du principe général énoncé au second alinéa précité de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ;
Sur les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ( ...)" ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces stipulations par le décret attaqué qui porte sur l'organisation de l'instruction administrative des dossiers relatifs aux maladies professionnelles est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'en admettant même que les dispositions du décret attaqué prévoyant que la communication à une personne des données médicales de son dossier s'effectue par l'intermédiaire d'un médecin librement choisi et dans le respect par celui-ci des règles de la déontologie médicale, puissent être regardées comme une ingérence dans l'exercice du droit de la personne au respect de sa vie privée, ces dispositions qui trouvent leur fondement dans l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont justifiées par les nécessités de la santé publique ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GUY, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192551
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence - Communication à l'intéressé des données médicales de son dossier par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.

26-03-10, 26-055-01 En admettant même que les dispositions du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997 prévoyant que la communication à la victime d'une maladie professionnelle des données médicales de son dossier s'effectue par l'intermédiaire d'un médecin librement choisi et dans le respect par celui-ci des règles de la déontologie médicale puissent être regardées comme une ingérence dans l'exercice du droit de la personne au respect de sa vie privée, ces dispositions, qui trouvent leur fondement dans l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont justifiées par les nécessités de la santé publique. Absence de méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Droit au respect de la vie privée (article 8) - Violation - Absence - Communication à l'intéressé des données médicales de son dossier par l'intermédiaire d'un médecin de son choix.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1, D461-29, 6 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Décret 97-950 du 15 octobre 1997 décision attaquée confirmation
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 192551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192551.19990614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award