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14/06/1999 | FRANCE | N°196215;196216;196217;196218

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 14 juin 1999, 196215, 196216, 196217 et 196218


Vu 1°), sous le numéro 196215, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 17600 en date du 16 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1997 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard pour

les opérations relatives à l'emploi d'un salarié de l'association "Of...

Vu 1°), sous le numéro 196215, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 17600 en date du 16 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1997 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard pour les opérations relatives à l'emploi d'un salarié de l'association "Office départemental des sports" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le numéro 196216, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 17601 en date du 16 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1997 par lequel lachambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard pour les opérations relatives à l'emploi de salariés de l'association "comité départemental de la culture" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le numéro 196217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 17602 en date du 16 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1997 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard pour les opérations relatives à l'emploi de salariés de l'association "comité départemental de la culture" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 4°), sous le numéro 196218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1998 et 19 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt n° 17603 en date du 16 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1997 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard pour les opérations relatives à l'emploi de salariés de la société "comité d'animation, de réflexion et de formation pour les retraités du Gard" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par quatre arrêts en date du 16 octobre 1997, la Cour des comptes a rejeté les requêtes de M. X... dirigées contre quatre jugements en date du 20 janvier 1997 par lesquels la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon a déclaré M. X... comptable de fait des deniers du département du Gard ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des arrêts attaqués que, contrairement à ce que soutient M. X..., la Cour des comptes a examiné, pour l'écarter, le moyen tiré d'un défaut de réponse de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon aux conclusions relatives à l'abandon des poursuites qui aurait dû résulter de la participation de M. Y... à l'instruction des affaires ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait dénaturé ses conclusions et que les arrêts attaqués seraient entachés d'omission de réponse à un moyen ;
Considérant que les arrêts attaqués n'ont pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ;
Considérant que la procédure devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; qu'aux termes de l'article 73 de la section 5 du décret du 23 août 1995 susvisé, relative à la mise en l'état de l'appel : "Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes" ; qu'aux termes de l'article 74 du même décret : "Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en l'état de l'appel. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur la demande du procureur général près la Cour des comptes" ;
Considérant que si les dispositions de l'article 74 du décret précité prévoient quela note sur les moyens de droit et les circonstances de fait transmise au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes n'a pas à être communiquée à l'appelant, elles n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de prévoir qu'une note qui contiendrait des éléments de droit et de fait nouveaux n'ait pas à être communiquée ; qu'en l'espèce, la note en date du 28 mai 1997 ne contenait aucun élément nouveau ; que, dès lors, la circonstance qu'elle n'a pas été communiquée à M. X... n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant la Cour des comptes ;

Considérant qu'il résulte, en revanche, des termes de l'article 73 du décret précité du 23 août 1995 que le versement au dossier de pièces nouvelles doit être notifié à l'appelant afin qu'il puisse en prendre connaissance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que des pièces nouvelles ont été transmises à la Cour des comptes ; que M. X... devait en principe être mis à même d'en prendre connaissance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour des comptes ne s'est pas fondée, pour rendre les arrêts attaqués, sur ces pièces ; que, dans ces conditions, la Cour des comptes, en s'abstenant de donner communication au requérant des documents précités afin de lui permettre de présenter, le cas échéant, ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République a transmis à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon des pièces couvertes par le secret de l'instruction pénale prévu à l'article 11 du code de procédure pénale ; que M. X... soutient que cette transmission constitue une violation du secret de l'instruction qui aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le juge des comptes ; que la Cour des comptes a écarté ce moyen en considérant que le procureur de la République pouvait transmettre à la chambre régionale des comptes des pièces puisées dans une information judiciaire sans méconnaître le secret de l'instruction ; que si M. X... soutient qu'une telle motivation est entachée d'erreur de droit, il ne pouvait, en tout état de cause, utilement invoquer à l'encontre de la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes une prétendue violation du secret de l'instruction pénale ; qu'ainsi, le moyen soulevé devant la Cour des comptes était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif qui doit être substitué au motif retenu par la Cour des comptes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au Procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 196215;196216;196217;196218
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Caractère contradictoire de la procédure - a) Note du ministère public près la chambre régionale des comptes au Procureur général de la Cour de comptes - Note non communiquée à l'appelant (article 74 du décret du 23 août 1995) - Absence de violation dès lors qu'elle ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau - b) Versement au dossier de pièces nouvelles non communiquées à l'appelant - Absence de violation en l'espèce dès lors que la Cour des comptes ne s'est pas fondée sur ces pièces pour rendre son arrêt (1).

18-01-04-01, 37-03-02-01, 54-04-03-01 a) Si les dispositions de l'article 74 du décret du 23 août 1995 prévoient que la note sur les moyens de droit et les circonstances de fait transmise au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes n'a pas à être communiquée à l'appelant, elles n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de prévoir qu'une note qui contiendrait des éléments de droit et de fait nouveaux n'ait pas à être communiquée. En l'espèce, la note en cause ne contenait aucun élément nouveau ; dès lors, la circonstance qu'elle n'ait pas été communiquée à l'intéressé n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie. b) Il résulte de l'article 73 du décret du 23 août 1995 que le versement au dossier de pièces nouvelles doit être notifié à l'appelant afin qu'il puisse en prendre connaissance. En l'espèce, des pièces nouvelles ont été transmises à la Cour des comptes et l'appelant devait en principe être mis à même d'en prendre connaissance, ce qui n'a pas été le cas. Toutefois, la Cour des comptes ne s'est pas fondée, pour rendre ses arrêts, sur ces pièces. Dans ces conditions, la Cour des comptes, en s'abstenant de donner communication au requérant des documents précités afin de lui permettre de présenter, le cas échéant, ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Cour des comptes - a) Note du ministère public près la chambre régionale des comptes au Procureur général de la Cour de comptes - Note non communiquée à l'appelant (article 74 du décret du 23 août 1995) - Absence de violation dès lors qu'elle ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau - b) Versement au dossier de pièces nouvelles non communiquées à l'appelant - Absence de violation en l'espèce dès lors que la Cour des comptes ne s'est pas fondée sur ces pièces pour rendre son arrêt (1).

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Cour des comptes - a) Note du ministère public près la chambre régionale des comptes au Procureur général de la Cour de comptes - Note non communiquée à l'appelant (article 74 du décret du 23 août 1995) - Absence de violation dès lors qu'elle ne contenait aucun élément de droit ou de fait nouveau - b) Versement au dossier de pièces nouvelles - Pièces non communiquées à l'appelant - Absence de violation en l'espèce dès lors que la Cour des comptes ne s'est pas fondée sur ces pièces pour rendre son arrêt (1).


Références :

Code de procédure pénale 11
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 23 août 1995 art. 74, art. 73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1998-04-03, Mme Barthélémy, p. 129 ;

1999-06-16, Trucy, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 196215;196216;196217;196218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196215.19990614
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