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14/06/1999 | FRANCE | N°196601

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 juin 1999, 196601


Vu, enregistré le 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIE

TE VENILIA et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA tendant ...

Vu, enregistré le 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail et des afffaires sociales sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 27 septembre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine fixant la répartition des sièges au comité central d'entreprise de la société Venilia entre le comité d'établissement de Venissieux et celui de Courbevoie et à l'annulation de cette dernière décision ;
2°) à l'annulation de la décision du 14 mars 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a, d'une part, rapporté sa décision implicite de rejet du 29 février 1996 et, d'autre part, réformé la décision fixant la répartition des sièges au comité central d'entreprise de la société Vénilia ;
3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la société Vénilia, faute d'accord entre elle et les organisations syndicales sur la répartition des sièges au sein du comité central d'entreprise entre les deux établissements qu'elle comporte, a saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine qui a procédé à cette répartition par une décision du 27 septembre 1995 ; que, saisi d'un recours gracieux par le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA, le directeur départemental a confirmé sa décision le 20 octobre 1995 ; que le même syndicat ayant formé un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental, une décision implicite de rejet est née le 29 février 1996 du silence gardé pendant quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales ; que, toutefois, ce même ministre a, par une décision expresse du 14 mars 1996, annulé la décision susmentionnée du directeur départemental ainsi que la décision implicite de rejet du 29 février 1996 et fixé une nouvelle répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 27 septembre 1995 et 20 octobre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine et de la décision implicite de rejet par le ministre du recours hiérarchique formé contre la décision du 27 septembre 1995 :

Considérant que le recours hiérarchique formé après un premier recours gracieux par le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 27 septembre 1995 n'a pu proroger le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, de la décision du 20 octobre 1995, confirmant, sur recours gracieux, la précédente décision et de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique reçu le 31 octobre 1995, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 avril 1996, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 14 mars 1996 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification" ;
Considérant, d'autre part, que le cinquième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux au sein du comité d'établissement peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail applicable au cas où un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux, notamment par suite d'un accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 433-2, que les sièges au comité central d'entreprise réservés à un délégué titulaire et à un délégué suppléant appartenant à la catégorie "cadre" n'ont pas à être attribués exclusivement aux établissements comprenant trois collèges électoraux ; que, par suite, le ministre du travail et des affaires sociales, en annulant la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 27 septembre 1995 qui attribuait notamment un siège de délégué suppléant appartenant à la catégorie "cadre" à l'établissement de Vénissieux et en transférant ce siège à l'établissement de Courbevoie, au seul motif que cet établissement comportait à la différence de celui de Vénissieux, un troisième collège électoral, a entaché sa décision d'erreur de droit ; que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA et le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA sont fondés à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA et du SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre du travail et des affaires sociales du 14 mars 1996 fixant la répartition des sièges au comité central d'entreprise de la société Venilia est annulée.
Article 2 : L'Etat versera respectivement au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA et au SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VENILIA, au SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE VENILIA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 196601
Date de la décision : 14/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE -Comité central d'entreprise - Sièges réservés aux délégués "cadres" - Nécessité de les attribuer aux établissements comprenant trois collèges électoraux - Absence.

66-04-01 Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail, applicable au cas où un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux, notamment par suite d'un accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 433-2, que les sièges au comité central d'entreprise réservés à un délégué titulaire et à un délégué suppléant appartenant à la catégorie "cadre" n'ont pas à être attribués exclusivement aux établissements comprenant trois collèges électoraux.


Références :

Code du travail L435-4, L433-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1999, n° 196601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196601.19990614
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