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16/06/1999 | FRANCE | N°177954

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 juin 1999, 177954


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci a accordé à M. Jean-Michel X..., demeurant ..., une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que celle-ci a accordé à M. Jean-Michel X..., demeurant ..., une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a rehaussé le bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1986 de l'entreprise de négoce de matériaux de construction exploitée par M. X... en relevant de 20 334 F la valeur pour laquelle un hangar édifié en 1983 après la démolition d'un bâtiment de même nature acquis en 1980, figurait au bilan ; que l'administration a, ainsi, entendu, rattacher au prix de revient du nouveau hangar la valeur comptable résiduelle de l'ancien bâtiment à la date de sa démolition, dont M. X... avait, selon elle, indûment constaté la perte, pour la somme précitée de 20 334 F ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a déchargé M. X... de la fraction, résultant de ce rehaussement, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et argumentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions que la destruction, au cours d'un exercice, d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, hormis le cas où il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée ;
Considérant que l'administration n'a jamais contesté que le hangar acquis en 1980 par M. X... l'a été pour servir à son exploitation et qu'il n'a été démoli en 1983 et remplacé par une nouvelle construction que parce qu'à l'usage, il s'était révélé imparfaitement adapté au stockage des matériaux commercialisés par l'entreprise ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la disparition de cet élément d'actif avait entraîné la perte de sa valeur comptable résiduelle, et non le report de cette dernière sur le prix de revient du nouveau bâtiment ou de son terrain d'assise ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean-Michel X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 177954
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES -Destruction d'un bâtiment puis reconstruction d'un nouveau bâtiment plus adapté à l'activité de l'entreprise - Perte égale à la valeur comptable résiduelle du bâtiment détruit - Conditions.

19-04-02-04 La destruction au cours d'un exercice d'un bâtiment inscrit à l'actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable résiduelle de ce bâtiment à l'ouverture de l'exercice, hormis le cas où il apparaît que l'acquisition de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser, après sa démolition, sur le terrain d'assise, une construction nouvelle, au prix de revient de laquelle la valeur de l'ancien bâtiment doit alors être incorporée. En l'espèce, un hangar a été acquis par le requérant pour servir à son exploitation et n'a été démoli trois ans plus tard et remplacé par une nouvelle construction que parce qu'à l'usage il s'est révélé inadapté à l'activité du requérant. Dans ces conditions, la disparition de cet élément d'actif a entraîné la perte de sa valeur comptable résiduelle et non le report de cette dernière sur le prix de revient du nouveau bâtiment ou de son terrain d'assise.


Références :

CGI 38-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 177954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177954.19990616
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