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16/06/1999 | FRANCE | N°185031

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1999, 185031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du ministre de la justice, d'une part, les articles 1er et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à lui payer une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement qu'il a exposés

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du ministre de la justice, d'une part, les articles 1er et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à lui payer une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement qu'il a exposés à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de l'établissement de Strasbourg et ordonnant un complément d'instruction sur le montant de ces frais et, d'autre part, le jugement du 2 février 1995 du même tribunal administratif fixant à la somme de 28 780,92 F augmentée des intérêts le montant de l'indemnité due par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., affecté en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire à la maison d'arrêt de Haguenau, y a exercé ses fonctions jusqu'en juillet 1986, date à laquelle il a été décidé de fermer cet établissement en raison de l'insalubrité des bâtiments ; que M. X... a alors été invité à exercer ses fonctions en surnombre et de manière provisoire, dans l'attente d'une décision définitive de réouverture ou de fermeture de la maison d'arrêt de Haguenau, à la maison d'arrêt de Strasbourg-Elsau ; qu'aucune décision d'affectation de M. X... n'a été prise par le ministre de la justice jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 22 avril 1988 par lequel a été prononcée sa mutation dans l'intérêt du service de la maison d'arrêt de Haguenau à la maison d'arrêt de Strasbourg-Elsau ; que M. X... doit, en conséquence, être regardé comme ayant conservé sa résidence administrative à Haguenau, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé, jusqu'à sa mutation dans l'intérêt du service à Strasbourg, le 22 avril 1988 ; que, par suite, en estimant qu'à dater de la fermeture de la maison d'arrêt de Haguenau "M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966" la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 août 1966 : "Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ( ...)" ; que l'article 8 dispose que : "Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence" ; que l'article 12 prévoit que : "Est en tournée l'agent en service qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de son département de résidence" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X..., dont la résidenceadministrative était fixée à Haguenau et est demeurée dans cette ville jusqu'à sa mutation dans l'intérêt du service prononcée par l'arrêté du 22 avril 1988, a été conduit à se déplacer quotidiennement jusqu'à la maison d'arrêt de Strasbourg-Elsau, située dans le même département que sa résidence ; que M. X... doit donc être regardé comme ayant été en tournée ; qu'il avait droit, en application des dispositions précitées, au remboursement de ses frais de déplacement ; qu'ainsi, en ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la prise en charge des frais engagés lors de ses tournées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que, pour contester le montant de l'indemnisation accordée à M. X... par les premiers juges, le ministre de la justice se borne à indiquer que cette somme devait être limitée aux frais de déplacement réellement engagés par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 28 780,92 F retenue par le tribunal administratif correspond au montant des frais de déplacements exposés par M. X... ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le ministre de la justice ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 31 décembre 1993 et du 2 février 1995 par lesquels le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la justice devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185031
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - Détermination de la résidence administrative d'un fonctionnaire.

36-13-01-03, 54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique qu'une cour administrative d'appel donne aux faits qui lui sont soumis lorsqu'elle détermine la résidence administrative d'un fonctionnaire, en particulier pour l'application du décret du 10 août 1966, qui fixe les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Détermination de la résidence administrative d'un fonctionnaire.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 5, art. 6, art. 8, art. 12
Instruction du 22 avril 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 185031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185031.19990616
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