La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°187330

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1999, 187330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril et 20 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du 4 février 1992 du conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de deux mois ;> 2°) d'annuler la décision du 20 février 1997 de la section discipli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril et 20 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du 4 février 1992 du conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une durée de deux mois ;
2°) d'annuler la décision du 20 février 1997 de la section disciplinaire lui refusant la réouverture des débats qu'il avait demandée pour qu'il soit tenu compte d'un fait nouveau manifesté après la décision du 5 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 1997 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "La révision des décisions des conseils régionaux ou de la section disciplinaire du conseil national portant interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être demandée : 1° Par le praticien qui a été l'objet de la sanction lorsqu'un des témoins entendu a été postérieurement à cette sanction poursuivi et condamné pour faux témoignage contre ce praticien ; 2° Par le ministre de la santé publique à la demande du praticien intéressé lorsque, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence de ce praticien. /La section disciplinaire se prononce par décision motivée sur la recevabilité de la demande en révision ; dans l'affirmative, elle instruit l'affaire et statue" ;
Considérant que pour demander la révision de la décision du 5 décembre 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant une sanction, M. X... a invoqué et produit des décisions de l'autorité judiciaire de nature à infirmer selon lui les griefs retenus à son encontre ; que cette demande, qui n'était pas fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article 31 du décret du 26 octobre 1948, ne pouvait être introduite par M. X... lui-même mais par le ministre de la santé saisi à cette fin par le praticien ; qu'ainsi, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiensdentistes a fait une exacte application des dispositions du décret du 26 octobre 1948 en rejetant comme non recevable la demande de révision présentée directement devant lui par M. X... ; que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 février 1997 ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 décembre 1996 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité administrative ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 5 décembre 1996 a été notifiée à M. X... le 13 décembre 1996 ; que cette notification a fait courir contre l'intéressé le délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions susrappelées de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ; que la circonstance qu'il a introduit devant le Conseil national une demande de révision de cette décision est sans influence sur le cours du délai du recours en cassation qui est venu à expiration avant le 21 avril 1997, date à laquelle sa requête dirigée contre la décision du 5 décembre 1996 du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à M. Daniel Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 187330
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Délai - Introduction d'une demande de révision - Incidence - Absence.

54-08-02-004-01, 55-05 La circonstance que le requérant a introduit devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur le fondement de l'article 31 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, une demande de révision d'une décision de cette juridiction est sans influence sur le cours du délai du recours en cassation ouvert à l'encontre de la même décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - Voies de recours - Cassation - Recevabilité du pourvoi - Délai - Introduction d'une demande de révision - Incidence - Absence.


Références :

Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 31
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1999, n° 187330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187330.19990616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award