Vu, enregistré le 30 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 2 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par M. Schemeche Deane X... ;
Vu la demande, enregistrée le 30 août 1996 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Schemeche Deane X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération du 31 mai 1995 par laquelle le jury du concours de recrutement des gardiens de la paix de la police nationale a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui faire subir de nouvelles épreuves d'admission lors de la prochaine session du concours de gardien de la paix ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié notamment par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1986 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 1986 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale : "Les épreuves d'admission comportent : un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4) (..)" ; que M. X... soutient, sans être contredit par le ministre, que l'entretien avec le jury auquel il a participé après avoir été déclaré admissible aux épreuves d'admission du concours, et au terme duquel lui a été attribuée la note éliminatoire de 4, a duré quarante-cinq minutes ; qu'ainsi, cet entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'importance du dépassement de la durée prescrite, ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la délibération du 31 mai 1995 du jury du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du 31 mai 1995 du jury du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Schemeche Deane X... et au ministre de l'intérieur.