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30/06/1999 | FRANCE | N°177129

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 juin 1999, 177129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 28 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giovani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de prise en charge par l'Etat des dépenses rel

atives au placement en centre hospitalier spécialisé dont il a fait...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 28 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giovani X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille, rejetant sa demande d'annulation du refus implicite opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de prise en charge par l'Etat des dépenses relatives au placement en centre hospitalier spécialisé dont il a fait l'objet du 15 au 21 mai 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Giovani X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 : "Les dépenses exposées en application de l'article L. 326 sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins" ; que l'article L. 326 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi du 22 juillet 1983, visait les dépenses afférentes au dépistage, à la prophylaxie des maladies mentales ainsi qu'aux post-cures des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, le même article dispose que : "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins" ; que l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, énonce que : "Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique. Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes" ; que, toutefois, le décret prévu à cet article et nécessaire à sa mise en oeuvre, n'a jamais été pris, de sorte que les dispositions de l'article L. 174-11, précité, ne sont pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les dépenses liées à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies mentales sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins ; qu'en vertu de l'article L. 283, devenu l'article L. 321-1, du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins ; qu'ainsi, les dépenses afférentes au traitement des maladies mentales, y compris les frais d'hospitalisation des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 343, devenu l'article L. 342, du code de la santé publique, sont prises en charge par l'assurance maladie ; que, par suite, en jugeant que les frais d'hospitalisation résultant du placement d'office de M. X... au centre hospitalier spécialisé Montperrin à Aix-en-Provence du 15 au 21 mai 1990 devaient être supportés, non par l'Etat, mais par l'assurance maladie, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ne pouvait être mis à sa charge, est invoqué pour la première fois devant le juge de cassation ; que, n'étant pas d'ordrepublic, il est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon qui a confirmé la décision de rejet opposée par le tribunal administratif de Marseille à sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, refusant de faire prendre en charge par l'Etat les dépenses relatives à son placement en centre hospitalier spécialisé du 15 au 21 mai 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giovani X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 177129
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE - Prise en charge des frais d'hospitalisation - Assurance maladie.

61-03-04-01-01-02, 62-04-01 Il résulte des dispositions des articles L. 353 et L. 326 du code la santé publique que les dépenses liées à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies mentales sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins. En vertu de l'article L. 283, devenu l'article L. 321-1, du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins. Il s'ensuit que les dépenses afférentes au traitement des maladies mentales, y compris les frais d'hospitalisation des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement d'office, sont prises en charge par l'assurance maladie.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Placement d'office des personnes atteintes d'une maladie mentale - Prise en charge des frais d'hospitalisation - Assurance maladie.


Références :

Code de la santé publique L353, L326
Code de la sécurité sociale L174-11, L343, L342
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985
Loi 85-772 du 25 juillet 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 177129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177129.19990630
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