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30/06/1999 | FRANCE | N°189526

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1999, 189526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1997 et 5 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et Mme Florence GAYON, domiciliés rue Alsace-Lorraine, Le Port (97822) ; M. VERROUGSTRAETE et Mme GAYON demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 22 mai 1997 qui a prononcé à leur encontre la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux mois ;

2°) leur reconnaisse le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1997 et 5 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et Mme Florence GAYON, domiciliés rue Alsace-Lorraine, Le Port (97822) ; M. VERROUGSTRAETE et Mme GAYON demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 22 mai 1997 qui a prononcé à leur encontre la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux mois ;
2°) leur reconnaisse le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE et de Mme Florence GAYON et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-17 du code de la sécurité sociale : "Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'au nombre des dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale figurent celles de l'article R. 145-23 aux termes desquelles : "( ...) Si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D et de la section G de l'Ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du Conseil national ( ...) peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ( ...) La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie ( ...)" ; qu'enfin, au nombre des dispositions adaptées aux départements d'outre-mer figurent celles de l'article R. 752-18-6 aux termes desquelles : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes et des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans autre adaptation que celle édictée par l'article R. 752-18-6 de ce même code ; qu'il suit de là que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est compétente pour connaître des appels dirigés contre les décisions de la section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'Ordre des pharmaciens et qu'en vertu de l'article R. 145-23, elle peut être saisie par les requérants si, à l'expiration d'un délai de 8 mois, la section des assurances sociales du conseil national de la section E n'a pas rendu sa sentence, cette juridiction de première instance se trouvant alors dessaisie ; qu'ainsi, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit en s'estimant compétente pour statuer sur la plainte formée par le médecin conseil, chef de service près la caisse primaire d'assurance maladie de La Réunion, à l'encontre de M. VERROUGSTRAETE et de Mme GAYON devant la section des assurances sociales du conseil central de la section E, alors que l'auteur de cette plainte l'avait saisie en application de l'article R. 145-23, à l'expiration du délai de 8 mois fixé par cet article ;

Considérant qu'en affirmant que M. VERROUGSTRAETE et Mme GAYON avaient procédé, de manière systématique, à des cotations irrégulières, la section des assurances sociales du conseil national n'a entaché sa décision d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;qu'en estimant qu'une telle pratique constituait un manquement à l'honneur professionnel et à la probité, la section des assurances sociales, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VERROUGSTRAETE et Mme GAYON ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. VERROUGSTRAETE et Mme GAYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie VERROUGSTRAETE, à Mme Florence GAYON, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 189526
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER - Appels dirigés contre les décisions de la section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens - Compétence de la section des assurances sociales du Conseil national pour en connaître - Existence.

46-01-01-01, 55-01-02-02-01, 62-02-01-06 Il résulte des articles R. 752-17, R. 145-23 et R. 752-18-6 du code de la sécurité sociale que les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre 1er de ce code s'appliquent dans les départements d'outre-mer sans autre adaptation que celle édictée par l'article R. 752-18-6. Il suit de là que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est compétente pour connaître des appels dirigés contre les décisions de la section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et qu'en vertu de l'article R. 145-23, elle peut être saisie par les requérants si, à l'expiration d'un délai de huit mois, la section des assurances sociales du conseil national de la section E n'a pas rendu sa sentence, cette juridiction de première instance se trouvant alors dessaisie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL - Section des assurances sociales du conseil national - Compétence pour connaître des appels dirigés contre les décisions de la section des assurances sociales du conseil central de la section E - Existence.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS - Appels dirigés contre les décisions de la section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens - Compétence de la section des assurances sociales du Conseil national pour en connaître - Existence.


Références :

Code de la sécurité sociale R752-17, R145-23, R752-18-6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 189526
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189526.19990630
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