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05/07/1999 | FRANCE | N°179444

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juillet 1999, 179444


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Grenoble et déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de la période coïncidant avec les années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;
Vu la sixième directive 77/388/...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 1er juin 1994 du tribunal administratif de Grenoble et déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de la période coïncidant avec les années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés économiques européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7°) de l'article 257 du code général des impôts, qui soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", même lorsqu'elles revêtent un caractère civil, vise notamment les ventes de certains immeubles et, en particulier, de terrains à bâtir et biens assimilés ; qu'il visait aussi, jusqu'au 31 décembre 1984, les "opérations de lotissement" ; qu'en vertu de l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application du 2 de l'article 290 de ce code, les personnes qui effectuent occasionnellement des opérations comportant la cession à tire onéreux d'immeubles tels que des terrains à bâtir compris dans un lotissement, doivent, au moment de l'enregistrement des actes correspondants ou de l'exécution de la formalité fusionnée les concernant, "remettre au comptable des impôts compétent une déclaration ... contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, du 1. de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 207 de l'annexe II au même code, dont les dispositions ont été reprises au II-2, premier alinéa, de l'article 271 de ce code, dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, n° 93-859 du 22 juin 1993, précise que "le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui, à la suite d'un partage successoral, est devenu propriétaire, en 1972, à Bouvesse-Quirieu (Isère), d'un terrain de 13 853 m , a réalisé, sur celui-ci, à titre occasionnel, un lotissement comprenant neuf lots, dont il a vendu les cinq premiers au cours des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'à l'occasion de chacune de ces ventes, il a souscrit la déclaration prévue par l'article 250, précité, de l'annexe II au code général des impôts, et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'accomplissement des formalités de publicité foncière ; qu'ayant constaté que la totalité de la taxe ayant grevé le coût des travaux d'aménagement du lotissement avait été déduite par M. X... dès la cession des cinq premiers lots, l'administration a mis à sa charge un complément de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la fraction, selon elle, non déductible, de la taxe acquittée pour la réalisation des travaux d'aménagement des lots non encore vendus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 : "Les Etats membres ont la faculté de considérer ... comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques visées au 2 et, notamment, une seule des opérations suivantes : ... b) la livraison d'un terrain à bâtir. Sont considérés comme terrains à bâtir les terrains nus ou aménagés définis comme tels par les Etats membres." ; que le 2 de l'article 18 de la même directive dispose, en son premier alinéa, que : "La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période dedéclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance ... au cours de la même période", et, en son second alinéa, que : "Toutefois, les Etats membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 4 3 de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison." ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la disposition ajoutée à l'article 257, précité, de l'annexe II au code général des impôts par l'article 3 du décret n° 91-352 du 11 avril 1991, et reprise au I-2, second alinéa, de l'article 271 de ce code, dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 2, déjà mentionné, de la loi de finances rectificative pour 1993, selon laquelle " ... les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison", la France n'avait pas fait usage de la faculté ouverte aux Etats membres de la Communauté européenne par le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la sixième directive ; que jusqu'alors, et sans qu'y fissent obstacle les dispositions, déjà citées, de l'article 250 de l'annexe II du code général des impôts, qui n'ont trait qu'à leurs obligations déclaratives, les redevables occasionnels de la taxe sur la valeur ajoutée pouvaient, de la même manière que les redevables habituels de cette taxe, exercer leur droit à déduction, immédiatement et pour la totalité des taxes ayant grevé le prix des biens qui lui avaient été livrés ou les services qui lui avaient été fournis aux fins de travaux d'investissement devant être utilisés pour la réalisation d'opérations taxées, alors même que l'ensemble de ces opérations n'aurait pas encore été effectué ; que l'administration ne pouvait donc, à l'époque, exiger d'un redevable ayant effectué des opérations occasionnelles portant, en particulier, sur la vente de terrains à bâtir, qu'il n'opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, par imputation sur la taxe due pour une même période de déclaration, qu'au fur et à mesure de la livraison de chacun de ces biens ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X... était en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'occasion de la vente des cinq premiers lots qu'il a cédés au cours des années 1982, 1983 et 1984, l'intégralité de la taxe ayant grevé le coût des travaux d'aménagement du lotissement réalisé sur son terrain et, en le déchargeant, en conséquence, du complément de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre de la période coïncidant avec ces trois années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Gérard X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179444
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION -Assujetti occasionnel - Opération de lotissement - Possibilité de déduire intégralement la TVA d'amont afférente aux travaux dès la vente des premiers lots (régime antérieur au décret du 11 avril 1991) - Existence.

19-06-02-08-03-02 Avant l'entrée en vigueur de la disposition ajoutée à l'article 257 de l'annexe II au code général des impôts par l'article 3 du décret du 11 avril 1991 (reprise au I-2 second alinéa de l'article 271 de ce code), la France n'avait pas fait usage de la faculté, ouverte aux Etats membres de la Communauté européenne par le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de la sixième directive, d'obliger les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations occasionnelles de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison. Jusqu'alors, les redevables occasionnels de cette taxe pouvaient, de la même manière que les redevables habituels, exercer leur droit à déduction, immédiatement et pour la totalité des taxes ayant grevé le prix des biens livrés et services fournis aux fins de travaux d'investissement devant être utilisés pour la réalisation d'opérations taxées, alors même que l'ensemble de ces opérations n'aurait pas encore été effectué. Application au cas de la vente de terrains à bâtir pour laquelle l'imputation de la taxe d'amont n'a pas à être opérée au fur et à mesure de la livraison de chacun des biens, mais peut être opérée intégralement dès la cession des premiers lots, nonobstant les dispositions de l'article 250 de l'annexe II au code général des impôts qui n'ont trait qu'aux obligations déclaratives des redevables.


Références :

CGI 257, 290, 271, 4
CGIAN2 250, 207, 257
Décret 91-352 du 11 avril 1991 art. 3
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 2 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 179444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179444.19990705
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