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05/07/1999 | FRANCE | N°197660

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 197660


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1998, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. PEYRAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision d'évaluation d'activité professionnelle, notifiée le 20 janvier 1998, dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 de la part du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1998, présentée pour M. Didier X..., demeurant ... ; M. PEYRAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision d'évaluation d'activité professionnelle, notifiée le 20 janvier 1998, dont il a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997 de la part du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée : "L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation de l'avancement" ; que ces dispositions, qui fixent les règles minimales relatives à l'appréciation de l'activité professionnelle des magistrats, ne font pas obstacle à ce qu'il soit procédé à une autre évaluation lorsque des circonstances particulières touchant à l'intérêt du service le justifient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PEYRAT, président du tribunal de grande instance de Cayenne, qui avait été évalué en novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France au titre des années 1995 et 1996, a fait l'objet de la part de la même autorité, en novembre 1997, d'une nouvelle évaluation au titre des années 1996 et 1997 ; que M. PEYRAT, qui avait été présenté à l'avancement au titre des années 1996 et 1997 a fait l'objet à partir du mois de mars 1997 de vives critiques de la part du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, à la suite notamment d'une visite effectuée par ce dernier au tribunal de grande instance de Cayenne ; que, dès lors, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, qui avait décidé de ne pas présenter M. PEYRAT à l'avancement au titre de l'année 1998, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12-1 précité de l'ordonnance du 22 décembre 1958 en procédant à une nouvelle évaluation du requérant en novembre 1997 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ait commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a procédé à l'évaluation du requérant au titre des années 1996 et 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PEYRAT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'évaluation attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. PEYRAT la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. PEYRAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier PEYRAT et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197660
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-009 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT -Evaluation professionnelle des magistrats - Faculté de procéder à une nouvelle évaluation lorsque des circonstances particulières touchant à l'intérêt du service le justifient - Existence.

37-04-02-009 Les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoient que "L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation de l'avancement". Ces dispositions, qui fixent les règles minimales relatives à l'appréciation de l'activité professionnelle des magistrats, ne font pas obstacle à ce qu'il soit procédé à une autre évaluation lorsque des circonstances particulières touchant à l'intérêt du service le justifient.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 12-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 197660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197660.19990705
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