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28/07/1999 | FRANCE | N°188060

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 188060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 24 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant à Fond Saint-Jacques à Sainte-Marie (Martinique) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a approuvé l'avenant, conclu le 5 mars 1997 entre le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) et les organisations syndicales représentatives des praticie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 24 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sylvain X..., demeurant à Fond Saint-Jacques à Sainte-Marie (Martinique) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a approuvé l'avenant, conclu le 5 mars 1997 entre le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) et les organisations syndicales représentatives des praticiens-conseils chargés du service médical du régime général de la sécurité sociale, au protocole d'accord du 7 février 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité des personnels de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié en dernier lieu par le décret n° 92-1167 du 26 octobre 1992 fixant le statut des praticiens-conseils chargé du service du contrôle du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'eu égard à la circonstance que l'"avenant" approuvé par l'arrêté ministériel contesté, intéresse le régime des conditions de travail des praticiens-conseils soumis aux mêmes dispositions statutaires que lui, M. X... justifie en sa qualité de praticien-conseil d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de la légalité ledit arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 avril 1997 :
Considérant que l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens-conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ( ...) sont fixées par convention collectives de travail ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 224-7 du même code : "Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret" ; qu'il est spécifié, par l'article R. 315-7 du même code qu'"un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les règles statutaires applicables aux praticiens-conseils du service du contrôle médical ne peuvent être légalement édictées que par voie de décret intervenu dans les formes prescrites par l'article R. 315-7 du code de la sécurité sociale ou par voie de mesures réglementaires prises sur le fondement du décret statutaire ; qu'il suit de là que "l'avenant" du 5 mars 1997 signé par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les organisations syndicales ne pouvait légalement définir les conditions de cessation anticipée d'activité des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical, alors même que le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut de ces agents ne comporte pas de dispositions en cette matière ; qu'en approuvant un tel avenant, à l'effet de lui conférer un caractère obligatoire à l'égard de l'ensemble des personnels en cause, le ministre du travail et des affaires sociales a méconnu les dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale ; que le requérant est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre du travail et des affaires sociales du 2 avril 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188060
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Praticiens-conseils du service du contrôle médical - Soumission à un statut fixé par décret - Conséquence - Illégalité de stipulations conventionnelles destinées à compléter ce statut.

62-01-04, 66-02 Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 123-1, L. 224-7 et R. 315-7 du code de la sécurité sociale que les règles statutaires applicables aux praticiens-conseils du service du contrôle médical ne peuvent être légalement édictées que par voie de décret ou de mesures réglementaires prises sur le fondement du décret statutaire. Par suite, les conditions de cessation anticipée d'activité des praticiens-conseils ne peuvent légalement être définies par voie de convention passée entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les organisations syndicales, alors même que le décret fixant le statut de ces agents ne comporte pas de dispositions en cette matière.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - Soumission des praticiens-conseils du service du contrôle médical à un statut fixé par décret - Conséquence - Illégalité de stipulations conventionnelles destinées à compléter ce statut.


Références :

Arrêté ministériel du 02 avril 1997 affaires sociales décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale L123-1, L224-7, R315-7
Décret 69-505 du 24 mai 1969


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 188060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188060.19990728
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