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28/07/1999 | FRANCE | N°189258

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 189258


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. André X..., héritier de Mme Marie-Rosine X..., annulé la décision du 30 juin 1995 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche maintenant la décision du 6 avril 1995 du président

du conseil général de l'Ardèche refusant, à compter du 1er avril 1994, le...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représenté par le président du conseil général à ce dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. André X..., héritier de Mme Marie-Rosine X..., annulé la décision du 30 juin 1995 de la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche maintenant la décision du 6 avril 1995 du président du conseil général de l'Ardèche refusant, à compter du 1er avril 1994, le paiement de l'allocation compensatrice octroyée à Mme X..., ensemble la décision du 6 avril 1995 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 17 mars 1997, la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. André X..., héritier de Mme Marie-Rosine X..., annulé la décision du 30 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Ardèche a maintenu la décision du 6 avril 1995 du président du conseil général de l'Ardèche refusant, à compter du 1er avril 1994, le paiement de l'allocation compensatrice pour tierce personne accordée à Mme X..., admise en février 1994 au "service de long séjour" de l'hôpital de Tournon (Ardèche) ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : ( ...) 2°) des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des frais d'entretien" ; qu'aux termes de l'article L. 716-5 du même code, alors applicable : "Dans les unités ou centres de soins de longue durée définies à l'article L. 711-2 ( ...) la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement" ; que, selon l'article R. 716-5-9 du même code : "Les dépenses de soins à l'exclusion des frais d'hébergement qui sont supportés par les intéressés sont prises en charge par l'assurance maladie" ; qu'en vertu de l'article 39 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 alors applicable, une allocation compensatrice est accordée sous certaines conditions à tout handicapé si son état de santé nécessite l'aide effective d'une tierce personne ; que, selon l'article 40 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation compensatrice pour tierce personne est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins" ; qu'il résulte des articles 5 et 6 bis du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975, que le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne est suspendu au-delà des quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'admission dans une unité ou un centre de soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 711-2 susmentionné du code de la santé publique doit être regardée pour l'application des dispositions précitées des articles 39 et 40 de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 31 décembre 1977, pris pour son application, compte tenu des caractéristiques de cette unité ou de ce centre relatives à leur équipement technique médical et leur mode de tarification, non comme une hospitalisation maiscomme une admission dans un établissement d'hébergement ; qu'ainsi, la commission centrale d'aide sociale n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que le placement de Mme X... en "service long séjour" à l'hôpital de Tournon doit être regardé, en ce qui concerne le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne, comme un placement en établissement d'hébergement et non comme une hospitalisation ;
Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que Mme X..., du fait qu'elle supporte intégralement les frais d'hébergement dans le "service long séjour" de l'hôpital de Tournon, se trouvait dans une situation identique à celle des personnes demeurées à leur domicile privé, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à une énonciation surabondante, qui ne constitue pas le support nécessaire du dispositif et qui ne saurait, dès lors, être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ARDECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, à M. André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189258
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04-01,RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) -Allocation compensatrice pour tierce personne - Suspension en cas d'hospitalisation - Application à l'admission dans une unité ou un centre de soins de longue durée (article L. 711-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991) - Absence (1).

04-02-04-01 Pour l'application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 relatives à l'allocation compensatrice pour tierce personne et du décret du 31 décembre 1977 pris pour son application, l'admission dans une unité ou un centre de soins de longue durée, qui, en vertu du 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ont pour objet de dispenser "des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des frais d'entretien", doit être regardée, compte tenu des caractéristiques de cette unité ou de ce centre relatives à leur équipement technique médical et leur mode de tarification, non comme une hospitalisation mais comme une admission dans un établissement d'hébergement.


Références :

Code de la santé publique L711-2, L716-5, R716-5-9
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 5, art. 6 bis
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39, art. 40
Loi 91-748 du 31 juillet 1991

1.

Cf. avant l'intervention de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, 1985-03-20, Deplus, T. p. 496 et 1990-03-02, Deplus, p. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189258
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189258.19990728
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