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08/09/1999 | FRANCE | N°189489

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 189489


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant "Bel Air", à Saint-Pabu (29830) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 septembre 1995, rejetant sa demande d'annulation du refus par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale de lui verser les primes et indemnités i

nstituées en faveur des agents de ce centre ;
2°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant "Bel Air", à Saint-Pabu (29830) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 septembre 1995, rejetant sa demande d'annulation du refus par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale de lui verser les primes et indemnités instituées en faveur des agents de ce centre ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., et de Me Roger, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 : "Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ... Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97" ; que, selon le deuxième alinéa de cet article 97, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, applicable en l'espèce, "pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ( ...) ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade" ;
Considérant que M. X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, par le motif que le Centre national de la fonction publique territoriale n'aurait pas la qualité d'employeur à l'égard des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois dont il assure la gestion, a confirmé le rejet opposé par un jugement du 14 septembre 1995 du tribunal administratif de Paris à sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui verser, pour toute la période durant laquelle il s'est trouvé placé dans la situation définie par les dispositions, précitées, de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, sans se voir confier par le centre aucune mission correspondant à son grade, les primes et indemnités instituées, par deux délibérations du conseil d'administration du centre, du 25 février 1992, au profit des agents affectés à l'un des emplois permanents, de l'établissement pour y exercer une activité concourant à l'accomplissement des missions dévolues à ce dernier ;
Mais considérant que les fonctionnaires de catégorie A qui, étant momentanément privés d'emploi, sont, en application des dispositions précitées, pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et placés sous son autorité, sans accomplir aucune mission pour son compte, ne peuvent prétendre au paiement d'aucune prime ou indemnité, en sus de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans leur grade ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 189489
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Fonctionnaires territoriaux de catégorie A momentanément privés d'emploi pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale - Droit à l'attribution des primes et indemnités instituées au profit des agents affectés à l'un des emplois permanents de l'établissement - Absence (articles 12 bis et 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction alors applicable).

36-08-03 Les fonctionnaires de catégorie A qui, étant momentanément privés d'emploi, sont, en application des dispositions des articles 12 bis et 97 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicables, pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et placés sous son autorité, sans accomplir aucune mission pour son compte, ne peuvent prétendre au paiement d'aucune prime ou indemnité, en sus de la rémunération correspondant à l'indice détenu dans leur grade.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 12 bis
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 97
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 189489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189489.19990908
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