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24/09/1999 | FRANCE | N°169251;169252;169253

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 169251, 169252 et 169253


Vu, 1°) sous le n° 169251, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1/ l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, dont le siège est Chalet de la Grande Tourne, à Crouzes (73320) Tignes, représentée par son président en exercice, 2/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", à Tignes (73320), représenté par son syndic en exercice, 3/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", à Tignes (73320), représenté par son synd

ic en exercice, 4/ Mme Geneviève X..., demeurant Chalet l'Aliet à T...

Vu, 1°) sous le n° 169251, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1/ l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, dont le siège est Chalet de la Grande Tourne, à Crouzes (73320) Tignes, représentée par son président en exercice, 2/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", à Tignes (73320), représenté par son syndic en exercice, 3/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", à Tignes (73320), représenté par son syndic en exercice, 4/ Mme Geneviève X..., demeurant Chalet l'Aliet à Tignes (73320), et 5/ M. Bernard Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91961 en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Tignes du 28 février 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Tignes à leur verser la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 169252, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1/ l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, 2/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", 3/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", 4/ Mme Geneviève X..., et 5/ M. Bernard Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91780 en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1991 par lequel le maire de la commune de Tignes a accordé un permis de démolir à M. Z... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Tignes à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 169253, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1/ l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, 2/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", 3/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", 4/ Mme Geneviève X..., et M. Bernard Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91781 en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Tignes du 14 mai 1991 accordant un permis de construire à M. Z... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Tignes à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE L'ALIET, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", de Mme X... et de M. Y..., et de Me Guinard, avocat de la commune de Tignes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 169251 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles étaient applicables aux appels enregistrés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance n'y était pas soumise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et autres, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, n'a pas été accompagnée de la notification prévue par les dispositions précitées dans les conditions et délais qu'elles fixent ; que, par suite, l'appel formé par les requérants contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 1995 rejetant leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Tignes du 28 février 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejeté ;
Sur les requêtes n° 169252 et 169253 :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et autres, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, n'ont pas été accompagnées de la notification prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dansles conditions et délais qu'elles fixent ; que, par suite, les appels formés par les requérants, d'une part, contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 1995 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Tignes du 14 mai 1991 accordant un permis de démolir à M. Z... et, d'autre part, contre le jugement du même tribunal du 20 janvier 1995 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ladite commune du 14 mai 1991 accordant un permis de construire à M. Z..., sont entachés d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, pour ce motif, être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Tignes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", Mme X... et M. Y... à verser solidairement à la commune de Tignes une somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES et autres sont rejetées.
Article 2 : l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE" L'ALIET", le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", Mme X..., M. Y... verseront ensemble à la commune de Tignes une somme globale de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU LOTISSEMENT DE CROUZES, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "L'ALIET", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LA GRANDE TOURNE", à Mme Geneviève X..., M. Bernard Y..., à la commune de Tignes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169251;169252;169253
Date de la décision : 24/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification du recours (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Notion de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Existence - Permis de démolir.

54-01, 68-06-01 Un permis de démolir constitue une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, au sens des dispositions de l'article L. 600-3 de ce code. Par suite, l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une telle décision est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Obligation de notification du recours (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - Notion de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol - Existence - Permis de démolir.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2, R600-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 169251;169252;169253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169251.19990924
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