La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1999 | FRANCE | N°198504

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 198504


Vu la requête enregistrée le 7 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A., demeurant 302, boulevard Saint-Marcel à Marseille (13011) ; M. A. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1998 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Provence-Côte d'Azur-Corse a décidé, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, de le suspe

ndre du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A., demeurant 302, boulevard Saint-Marcel à Marseille (13011) ; M. A. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1998 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Provence-Côte d'Azur-Corse a décidé, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, de le suspendre du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et a subordonné sa reprise d'activité aux résultats satisfaisants d'une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment, son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil National del'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. ( ...) Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire. ( ...) Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;
Considérant que si M. A. allègue qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen simultané par les trois médecins experts, il ressort des pièces du dossier que chacun des trois médecins désignés conformément aux prescriptions des dispositions précitées l'a examiné et que ces trois médecins ont remis un rapport ; que, par suite, M. A. n'est pas fondé à soutenir que l'expertise à la suite de laquelle la décision attaquée a été prise aurait été entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'en estimant, au vu notamment du rapport des experts, que l'état pathologique de M. A. rendait dangereux pour les patients l'exercice par celui-ci de la profession médicale, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 460 du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cet état justifiait une nouvelle suspension d'activité de deux ans et que la reprise de l'activité serait subordonnée aux résultats d'une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 198504
Date de la décision : 24/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession - Régularité de l'expertise - Existence - Examen et remise d'un rapport par les trois médecins désignés.

55-03-01 En vertu de l'article L. 460 du code de la santé publique, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession médicale, le conseil régional de l'ordre des médecins peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer, sur un rapport motivé établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. Si le requérant allègue qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen simultané par les trois médecins experts, il n'en résulte pas que l'expertise serait entachée d'irrégularité, dès lors que chacun des médecins désignés conformément aux dispositions susmentionnées l'a examiné et que ces trois médecins ont remis un rapport.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 198504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198504.19990924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award