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27/09/1999 | FRANCE | N°172387

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1999, 172387


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1995 et 7 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ (SAMA), dont le siège est à la Gare supérieure du téléphérique à Avoriaz (74110) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 1994 annulant, à la

demande de M. Z... et autres, l'arrêté du maire de Morzine du 28 sept...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1995 et 7 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ (SAMA), dont le siège est à la Gare supérieure du téléphérique à Avoriaz (74110) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 1994 annulant, à la demande de M. Z... et autres, l'arrêté du maire de Morzine du 28 septembre 1992, autorisant la commune à exécuter les travaux de construction du télésiège du Tour ;
2°) de condamner l'Etat, M. Z... et autres à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ (SAMA) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 1994 prononçant, à la demande de M. Z... et autres, l'annulation d'un arrêté du maire de Morzine du 28 septembre 1992 autorisant la commune à exécuter les travaux de construction du télésiège débrayable du Tour ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que le maire de Morzine a, par un arrêté du 31 décembre 1996, délivré un permis de construire le télésiège du Tour à la SERMA, venant aux droits de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête de la société dirigée contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ, la cour a jugé que cette société n'était pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble, dans la mesure où, si elle n'était pas intervenue devant le tribunal, elle n'aurait pas "justifié d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Morzine a concédé à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ l'exploitation des remontées mécaniques de la station d'Avoriaz et notamment du télésiège du Tour, objet de l'arrêté du maire de Morzine du 28 septembre 1992, qui autorisait la réalisation des travaux de rénovation de ce télésiège permettant la poursuite et le développement d'une partie des activités de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ ; qu'ainsi, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ justifiait de droits lésés par l'annulation de cet arrêté prononcée par le tribunal administratif de Grenoble le 15 novembre 1994 ; que, par suite, la cour a qualifié les faits de manière erronée ; qu'il y a lieu, pour ce motif d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel présentée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ ;

Considérant que l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier présenté à l'appui d'une demande d'autorisation de travaux doit comporter "( ...) dans les cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Grenoble aurait omis de statuer sur le moyen selon lequel ces dispositions réglementaires porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales et seraient donc entachées d'incompétence manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ, aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que le pouvoir réglementaire subordonne, par les dispositions précitées, la délivrance d'une autorisation de construire à l'accord des propriétaires dont les biens sont concernés par la construction envisagée ;
Considérant enfin que, si la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ soutient que l'accord des propriétaires n'était pas indispensable compte tenu de l'existence d'une servitude sur la parcelle concernée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme, l'existence d'une servitude ne figurant pas parmi les exceptions à la règle imposant l'accord des propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Morzine du 28 septembre 1992 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de supprimer certains passages des mémoires présentés par M. Z... et autres ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Z... et autres soient condamnés à verser à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ à verser à M. Z... et autres unesomme globale de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ (SAMA) présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ versera une somme globale de 5 000 F à M. Z... et autres en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE MORZINE-AVORIAZ (SAMA), à la commune de Morzine, à M. Jean-Pierre Z..., aux époux X..., aux époux Y..., aux époux A..., aux époux B..., aux époux C..., aux époux D..., aux époux E... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172387
Date de la décision : 27/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-04-044 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE SKI


Références :

Code de l'urbanisme R445-2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1999, n° 172387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172387.19990927
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