Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1998 et 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY, dont le siège est à Mehers (41140) ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mars 1998 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) a confirmé la décision du comité départemental d'agrément du Loir-et-Cher en date du 2 décembre 1997 lui retirant l'agrément en qualité de groupement agricole d'exploitation en commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 323-21 du code rural : "Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY a présenté des observations devant le comité national d'agrément ; que celui-ci a répondu à l'argumentation du groupement relative à une instance judiciaire en cours et a estimé que l'un des associés du groupement ne satisfaisait plus à l'obligation de travail en commun prévue par l'article L. 323-3 du code rural ; qu'il a ainsi mentionné les éléments de droit et de fait sur lesquels il fondait sa décision ; qu'il n'était par ailleurs pas tenu de répondre à l'argumentation du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY relative aux vices de procédure qui auraient entaché la décision du comité départemental à laquelle sa décision devait se substituer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY ne saurait utilement invoquer les vices relatifs à la décision du comité départemental, la décision du comité national s'étant, ainsi qu'il a été dit, substituée à celle du comité départemental ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 323-7 du code rural : "Les associés doivent participer effectivement au travail en commun" ; qu'il est constant qu'en raison du conflit qui l'opposait aux autres membres du groupement, M. Christophe X... n'a plus participé ni aux travaux agricoles, ni à la gestion du GAEC ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les conditions dans lesquelles le retrait de M. Y... devait s'opérer n'étaient pas définitivement arrêtées par le juge civil, le comité national pouvait prononcer le retrait d'agrément du GAEC dès lors que les conditions légales, fixées par l'article L. 323-7 du code rural, n'étaient plus respectées ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du comité national d'agrément en date du 26 mars 1998 ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN BAILLY et au ministre de l'agriculture et de la pêche.