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06/10/1999 | FRANCE | N°180275

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 180275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1995 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 20 août 1993 lui r

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 février 1995 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 20 août 1993 lui refusant l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 à la suite des accidents dont il a été victime le 22 février 1986 et le 15 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., sous-brigadier de police affecté alors à la Compagnie républicaine de sécurité n° 60, a été blessé au genou droit au cours d'une rencontre sportive le 22 février 1986 entre une équipe de la police nationale dont il faisait partie et une équipe locale ; que le 15 décembre 1989, M. X... s'est blessé au genou gauche, à l'heure du repas, dans la salle à manger du cantonnement de Massy, alors que son unité, la Compagnie républicaine de sécurité n° 56, accomplissait une mission auprès de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly ; que, par décision du 20 août 1993, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X... une allocation temporaire d'invalidité, dont celui-ci sollicitait le bénéfice au titre de ses deux accidents ; que si dans les motifs de son arrêt rendu le 21 mars 1996, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que l'accident survenu le 15 décembre 1989 était imputable au service, elle a cependant rejeté la requête de l'intéressé en estimant que l'accident du 22 février 1986 n'étant pas imputable au service, l'accident survenu en 1989 entraînait une incapacité permanente n'atteignant pas le taux de 10 p. 100 ;
Considérant que la participation de M. X... à la rencontre sportive qui a eu lieu le 22 février 1986 constitue, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 64 du règlement sur le service intérieur dans les Compagnies républicaines de sécurité, un prolongement du service de nature à ouvrir droit à l'intéressé, dans les conditions définies à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, à l'allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, en déniant à l'accident survenu à M. X... au cours de cette rencontre le caractère d'accident de service et en refusant d'accorder l'allocation temporaire d'invalidité au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 %, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits ; que, dès lors, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour du 21 mars 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 maintenu en vigueur par le décret du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen. ( ...) Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, ( ...) il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans" ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'accident du 22 février 1986 a le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il en est de même de l'accident survenu le 15 décembre 1989 ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministre de l'intérieur ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les deux accidents ont entraîné pour M. X... une incapacité permanente au moins égale au taux légal de 10 p. 100 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, l'intéressé avait droit à une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 1995 et la décision du ministre de l'intérieur du 20 août 1993 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180275
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - Voies de recours - Cassation - Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique des faits - Notion d'accident de service.

36-13-01, 54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique que les juges du fond donnent aux faits lorsqu'ils reconnaissent à un accident le caractère d'accident de service pour l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE - Existence - Accident survenu à un sous-brigadier de police affecté à une compagnie républicaine de sécurité lors d'une rencontre sportive entre une équipe de la police nationale et une équipe locale.

36-08-03-01-01 La participation d'un sous-brigadier de police affecté à une compagnie républicaine de sécurité à une rencontre sportive entre une équipe de la police nationale dont il fait partie et une équipe locale constitue, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 64 du règlement sur le service intérieur dans les compagnies républicaines de sécurité, un prolongement du service. L'accident survenu au cours de cette rencontre a le caractère d'accident de service et est de nature à ouvrir droit à l'intéressé à l'allocation temporaire d'invalidité, dans les conditions définies à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Notion d'accident de service.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 5
Décret 84-960 du 25 octobre 1984
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 180275
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180275.19991006
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