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06/10/1999 | FRANCE | N°200386

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 200386


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 1998 par laquelle le président de la commission centrale d'aide sociale lui a indiqué que seul le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat était compétent pour modifier l'attribution de compétence faite à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire pour connaître de sa demande ;
2°) de le renvoyer devant la commission c

entrale d'aide sociale afin qu'il soit statué sur sa demande de renvoi...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 juin 1998 par laquelle le président de la commission centrale d'aide sociale lui a indiqué que seul le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat était compétent pour modifier l'attribution de compétence faite à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire pour connaître de sa demande ;
2°) de le renvoyer devant la commission centrale d'aide sociale afin qu'il soit statué sur sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 90-1124 du 17 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi, le 3 avril 1998, la commission centrale d'aide sociale d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la commission était tenue de statuer sur la requête contentieuse dont elle était saisie, à supposer même que cette requête fût manifestement irrecevable, par une décision qui devait nécessairement avoir le caractère d'une décision juridictionnelle ; que la circonstance que cette requête a été rejetée par une simple lettre du président de la commission n'a pu avoir pour effet de retirer à cette décision de rejet ce caractère juridictionnel, quelle que fût la compétence du président pour prendre lui-même une telle décision ; que le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour en connaître par la voie du recours en cassation ;
Sur la régularité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant que la circonstance que la juridiction compétente a été désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans le cadre des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la répartition des compétences entre la juridiction administrative de droit commun et les juridictions administratives spécialisées est sans incidence sur la faculté pour la juridiction supérieure de désigner, si elle estime que la juridiction compétente pourrait être suspectée de partialité à l'égard du requérant, une autre juridiction pour connaître de l'affaire en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par la décision contestée, le président de la commission centrale d'aide sociale a indiqué à M. X... que sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devait être adressée au Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision et de renvoyer M. X... devant la commission centrale d'aide sociale pour que celle-ci se prononce sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire ;
Article 1er : La décision du président de la commission centrale d'aide sociale en date du 10 juin 1998 est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire, est renvoyé à la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la commission centrale d'aide sociale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 200386
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Lettre du président de la commission centrale d'aide sociale rejetant une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime - Acte juridictionnel (1).

01-01-05-01-02, 04-04 La commission centrale d'aide sociale est tenue de statuer sur une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime dont elle est saisie, à supposer même que cette requête soit manifestement irrecevable, par une décision qui doit nécessairement avoir le caractère d'une décision juridictionnelle. La circonstance qu'une telle requête est rejetée par une simple lettre du président de la commission ne peut avoir pour effet de retirer à cette décision de rejet ce caractère juridictionnel, quelle que soit la compétence du président pour prendre lui-même une telle décision. Le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour en connaître par la voie du recours en cassation.

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Requête en renvoi pour cause de suspicion légitime - Obligation de la commission centrale d'aide sociale saisie d'une telle requête de statuer par une décision juridictionnelle - Conséquence - Caractère juridictionnel d'un rejet par simple lettre du président de la juridiction (1).

54-05-025 a) La commission centrale d'aide sociale est tenue de statuer sur une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime dont elle saisie, à supposer même que cette requête soit manifestement irrecevable, par une décision qui doit nécessairement avoir le caractère d'une décision juridictionnelle. La circonstance qu'une telle requête est rejetée par une simple lettre du président de la commission ne peut avoir pour effet de retirer à cette décision de rejet ce caractère juridictionnel, quelle que soit la compétence du président pour prendre lui-même une telle décision. Le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour en connaître par la voie du recours en cassation. b) La circonstance que la juridiction compétente a été désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans le cadre des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la répartition des compétences entre la juridiction administrative de droit commun et les juridictions administratives spécialisées est sans incidence sur la faculté pour la juridiction immédiatement supérieure à la juridiction compétente, lorsqu'elle est saisie d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, de désigner une autre juridiction pour connaître de l'affaire en cause si elle estime que la juridiction compétente pourrait être suspectée de partialité à l'égard du requérant.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME - Requête en renvoi pour cause de suspicion légitime - a) Obligation de la juridiction saisie de statuer par une décision juridictionnelle - Conséquence - Caractère juridictionnel d'un rejet par simple lettre du président de la juridiction (1) - b) Désignation de la juridiction compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat - Incidence sur la faculté pour la juridiction immédiatement supérieure à la juridiction compétente de désigner une autre juridiction - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82

1.

Cf. Section, 12-05-1961, Société financière et industrielle des pétroles, p. 314


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 200386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200386.19991006
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