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06/10/1999 | FRANCE | N°203343

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 203343


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ou de refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. Mohammed X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 19 février 1998, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 13 février 1998 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 11 avril 1998 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis mars 1994 ; qu'il est constant que ce mariage datait de moins d'un an lorsque l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis 1993, l'arrêté en date du 18 novembre 1998 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté du 18 novembre 1998 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que cette décision porterait atteinte à la liberté d'aller etvenir de son épouse ;

Considérant, enfin, que, si l'arrêté ordonnant la reconduite à la fontière de l'intéressé est susceptible d'avoir une incidence aussi bien sur le droit au respect de sa vie privée, lequel est garanti par l'article 9 du code civil, que sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de communauté de vie à laquelle l'article 215 du code civil astreint les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de la procédure de reconduite à la frontière, également prévue par le législateur, et qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour ; que, dès lors que la mesure de reconduite à la frontière le concernant a été prise dans le respect des exigences ainsi définies, l'intéressé ne saurait valablement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles 9 et 215 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 26 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Articlle 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 203343
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE - Droit au respect de la vie privée et obligation de communauté de vie des époux (articles 9 et 215 du code civil) - Méconnaissance - Absence - Mesure de reconduite à la frontière prise dans le respect des dispositions qui la régissent.

26-03-11, 335-03-02 Si l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger est susceptible d'avoir une incidence aussi bien sur le droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 9 du code civil, que sur les conditions dans lesquelles s'exerce l'obligation de communauté de vie à laquelle l'article 215 du code civil astreint les époux, l'atteinte qui pourrait être portée à ces dispositions législatives trouve son fondement dans la nature même de la procédure de reconduite à la frontière, également prévue par le législateur, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, l'éloignement du territoire français de ceux des ressortissants étrangers auxquels l'autorité publique refuse l'admission au séjour. Dès lors que la mesure de reconduite a été prise dans le respect des exigences ainsi définies, l'intéressé ne saurait valablement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles 9 et 215 du code civil.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Mesure de reconduite à la frontière prise dans le respect des dispositions qui la régissent - Méconnaissance des articles 9 et 215 du code civil relatifs au droit au respect de la vie privée et à l'obligation de communauté de vie des époux - Absence.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1998
Code civil 9, 215
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 203343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203343.19991006
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