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11/10/1999 | FRANCE | N°189580

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 189580


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrés les 11 août, 2 et 17 décembre 1997, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la Société sud parisienne de construction, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1995 et l'a condamnée à verser à cette s

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrés les 11 août, 2 et 17 décembre 1997, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la Société sud parisienne de construction, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1995 et l'a condamnée à verser à cette société la somme de 1 346 952,57 F assortie des intérêts moratoires contractuels, en paiement du solde du marché de sous-traitance passé avec l'entreprise Touzet pour la réalisation des murs de soutènement de l'hôpital Robert Debré ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par la Société sud parisienne de construction ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 3 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, de Me de Nervo, avocat de la Société sud parisienne de construction et de Me Pradon, avocat de l'entreprise Touzet,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 7 novembre 1984, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a confié à la société Emile Touzet la réalisation d'un lot de VRD pour la construction de l'hôpital Robert Debré ; que, par un acte spécial du 11 décembre 1986, elle a agréé comme sous traitant de l'entreprise Emile Touzet la Société sud parisienne de construction pour la construction des murs de soutènement ; que la société Emile Touzet a résilié le marché de sous-traitance par lettre du 27 octobre 1987 ; que, par un arrêt du 3 juin 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 19 décembre 1995 du tribunal adminsitratif de Paris rejetant la demande de la Société sud parisienne de construction tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soit condamnée à lui verser une somme de 1 420 300,46 F assortie des intérêts de droit, en paiement du solde des travaux réalisés en vertu du marché de sous-traitance ; que, par ce même arrêt, la cour administrative d'appel a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à la Société sud parisienne de construction une somme de 1 346 952,57 F assortie des intérêts moratoires contractuels et a également écarté l'appel en garantie de l'entreprise Emile Touzet formé par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande l'annulation de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; que, dans l'hypothèse où le contrat de soustraitance est résilié, le droit ainsi établi par la loi au profit du sous-traitant s'applique à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en la condamnant à payer à la Société sud parisienne de construction le solde des travaux qu'elle avait réalisés avant la résiliation du contratde sous-traitance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même loi du 31 décembre 1975 : "L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation./ Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées./ Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que l'article 186 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que, dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé ;

Considérant que ces dispositions ont seulement pour objet de permettre au soustraitant de s'adresser directement à la personne publique, maître de l'ouvrage, pour obtenir le paiement direct des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance, lorsque le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans un délai de quinze jours ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre irrecevable une demande adressée par le sous-traitant au maître d'ouvrage avant l'expiration de ce délai ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions susrappelées des articles 8 de la loi du 31 décembre 1975 et 186 ter du code des marchés publics en n'écartant pas comme prématurée la demande de la Société sud parisienne de construction qui avait fait parvenir au maître de l'ouvrage une facture de fin de travaux en même temps qu'elle adressait ce document au titulaire du marché ;
Considérant qu'en soutenant, d'une part, que les travaux en cause n'auraient pas été effectivement réalisés par la Société sud parisienne de construction et, d'autre part, qu'elle avait déjà payé ces travaux à l'entreprise Emile Touzet l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS met en cause l'appréciation souveraine des faits de l'espèce à laquelle s'est livrée la cour administrative d'appel de Paris qui n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur matérielle ;
Considérant qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que les travaux auraient été payés à l'entreprise Emile Touzet et avoir estimé, par une exacte qualification des faits de l'espèce, que cette entreprise n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement écarter l'appel en garantie formé par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'encontre de l'entreprise Emile Touzet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer, d'une part, à la Société sudparisienne de construction, d'autre part, à l'entreprise Emile Touzet les sommes de 15 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera une somme de 15 000 F à la Société sud parisienne de construction et une somme de 15 000 F à l'entreprise Emile Touzet.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à la Société sud parisienne de construction et à l'entreprise Emile Touzet et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189580
Date de la décision : 11/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -a) Résiliation d'un contrat de sous-traitance - Droit du sous- traitant au paiement des travaux réalisés avant la résiliation - Existence - b) Possibilité pour le sous-traitant de s'adresser directement à la personne publique, maître de l'ouvrage, pour obtenir le paiement direct des sommes qui lui sont dues lorsque le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans un délai de quinze jours (article 186 ter du code des marchés publics) - Effets - Irrecevabilité de la demande adressée par le sous- traitant au maître d'ouvrage avant l'expiration de ce délai - Absence.

39-05-01-01-03 a) Dans l'hypothèse où le contrat de sous-traitance est résilié, le droit au paiement établi par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance au profit du sous- traitant s'applique à tous les travaux qui ont été réalisés avant la résiliation. b) Les dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics ont pour effet de permettre au sous-traitant de s'adresser directement à la personne publique, maître de l'ouvrage, pour obtenir le paiement direct des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance, lorsque le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans un délai de quinze jours. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre irrecevable la demande adressée par le sous-traitant au maître d'ouvrage avant l'expiration de ce délai.


Références :

Code des marchés publics 186 ter
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 189580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189580.19991011
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