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13/10/1999 | FRANCE | N°190453

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 190453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM, représentée par son marie en exercice, demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville à Blotzheim (68730) ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 30 mai 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant approbation de l'avant-projet de masse de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;
2°) la condamnation de l'Etat à

lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1997 et 12 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLOTZHEIM, représentée par son marie en exercice, demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville à Blotzheim (68730) ; la COMMUNE DE BLOTZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 30 mai 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant approbation de l'avant-projet de masse de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE BLOTZHEIM et de Me Odent, avocat d'Aéroports de Bâle-Mulhouse,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : " ... Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que l'avant-projet de plan de masse de l'aérodrome de BâleMulhouse, approuvé le 30 mai 1997 par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, a le caractère d'une étude préliminaire interne à l'administration, préparatoire aux procédures administratives requises par la mise en oeuvre du projet d'extension de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ; que, par son approbation, le ministre n'a édicté aucune modification des règles alors applicables à cet aérodrome ; qu'un tel acte ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la COMMUNE DE BLOTZHEIM tendant à son annulation sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BLOTZHEIM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BLOTZHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à la condamnation de la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLOTZHEIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLOTZHEIM, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à la commune de Hesingue, à la commune de Saint-Louis et au ministre del'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 190453
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Avant-projet de masse d'un aérodrome.

54-01-01-02-02, 65-03-04 L'avant-projet de masse d'un aérodrome, dont l'approbation n'entraîne aucune modification des règles applicables à cet aérodrome, a le caractère d'une étude préliminaire interne à l'administration, préparatoire aux procédures administratives requises par la mise en oeuvre du projet qu'il concerne. Un tel acte ne fait pas grief et n'est pas susceptible d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Avant-projet de masse d'un aérodrome - Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir - Absence.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 190453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190453.19991013
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