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22/10/1999 | FRANCE | N°197719

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 197719


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER dont le siège est ... (35406), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisat

ion, en date du 28 avril 1998, fixant les modalités de la consultati...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER dont le siège est ... (35406), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, en date du 28 avril 1998, fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer ainsi qu'au sein des comités techniques paritaires institués auprès des directeurs régionaux des affaires maritimes et du directeur du centre administratif des affaires maritimes ;
2°) annule par voie de conséquence les résultats de la consultation du personnel organisée en application de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié notamment par le décret n° 84956 du 25 octobre 1984 et par le décret n° 97-792 du 18 août 1997 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1998 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1998 portant création de comités techniques paritaires auprès des directeurs régionaux des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1998 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès du directeur du centre administratif des affaires maritimes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "( ...) Les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel ( ...)/ A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en application des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que, par deux arrêtés du 28 avril 1998 pris en application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont décidé d'organiser le 9 juin 1998 une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des affaires maritimes et des gens de mer ainsi qu'au sein des comités techniques paritaires institués auprès des directeurs régionaux des affaires maritimes et du directeur du centre administratif des affaires maritimes et ont fixé les modalités de cette consultation ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER est dirigée exclusivement contre les deux arrêtés du 28 avril 1998 et contre les résultats de la consultation des personnels organisée sur leur fondement le 9 juin 1998 ; que les actes attaqués constituent de simples mesures préparatoires à l'intervention de l'arrêté prévu à l'article 8 précité du décret du 28 mai 1982 par lequel le ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles ; que, si le requérant peut invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de ces actes à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris en application de l'article 8, il n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative d'annuler les arrêtés du 28 avril 1998 et les résultats de la consultation du 9 juin 1998 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA MER, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197719
Date de la décision : 22/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Mesure préparatoire - Arrêté par lequel le ministre décide d'organiser une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires.

01-01-05-02-02, 54-01-01-02-02 L'arrêté par lequel le ministre décide d'organiser une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires et en fixe les modalités a le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté établissant la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles. Elle ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Arrêté par lequel le ministre intéressé décide d'organiser une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires.


Références :

Arrêté du 28 avril 1998
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 197719
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197719.19991022
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