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27/10/1999 | FRANCE | N°129538

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 octobre 1999, 129538


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1991 par laquelle la commission régionale instituée par l'article L. 32 du code du service national a refusé d'accorder à M. Raphaël X... le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter du même code ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Raphaë

l X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièc...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1991 par laquelle la commission régionale instituée par l'article L. 32 du code du service national a refusé d'accorder à M. Raphaël X... le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter du même code ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Raphaël X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et en particulier son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires" ; que, dans le cas où la procédure d'instruction d'une demande adressée à l'autorité administrative comporte le droit pour l'intéressé d'être entendu pour présenter ses observations à l'appui de cette demande, il résulte des dispositions précitées que l'intéressé peut bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition, à moins que cette assistance ne soit exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de l'organisme en cause ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 ter du code du service national l'appréciation du bien fondé de l'octroi du report d'incorporation supplémentaire prévu par ce texte relève de la commission régionale dont la composition est fixée à l'article L. 32 du même code ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "La commission entend à leur demande les jeunes gens intéressés ainsi que le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué" ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : "Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions comportent le droit pour le demandeur d'être entendu par la commission régionale ; qu'en disposant que la commission régionale entend les jeunes gens qui en font la demande ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, les articles L. 32 et R. 65 du code du service national, s'ils excluent la représentation des demandeurs par un avocat, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ceux-ci puissent se faire assister d'un avocat dès lors que cette assistance n'est pas incompatible avec le fonctionnement de la commission régionale ; qu'il suit de là que la commission régionale compétente pour statuer sur la demande de report d'incorporation supplémentaire présentée par M. X... ne pouvait refuser à ce dernier la possibilité de se faire assister d'un avocat sans méconnaître la portée des dispositions précitées et entacher sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 16 avril 1991 par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé à M. Raphaël X... le report d'incorporation supplémentaire d'un an qu'il sollicitait ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Raphaël X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129538
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Méconnaissance - Refus de la possibilité de se faire assister d'un avocat opposé par la commission régionale compétente pour statuer sur une demande de report d'incorporation (article L - 32 du code du service national).

01-04-03-07-03 L'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit le droit de se faire assister d'un avocat devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. La procédure d'instruction d'une demande de report d'incorporation au service national comporte le droit pour l'intéressé d'être entendu. Dès lors que l'assistance d'un avocat n'est pas exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de la commission régionale instituée à l'article L. 32 du code du service national pour statuer sur ces demandes, celle-ci a entaché sa décision d'irrégularité en refusant la possibilité de se faire assister d'un avocat à la personne qu'elle devait entendre pour statuer sur sa demande de report d'incorporation.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - Demande de report d'incorporation au service national (article L - 5 ter du code du service national) - Refus de la possibilité de se faire assister d'un avocat opposé par la commission régionale instituée à l'article L - 32 du code du service national compétente pour statuer sur cette demande - Irrégularité.

08-02-01 La procédure d'instruction d'une demande de report d'incorporation au service national, prévue à l'article L. 5 ter du code du service national, comporte le droit pour l'intéressé d'être entendu. Dès lors que l'assistance d'un avocat, prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, n'est pas exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de la commission régionale instituée à l'article L. 32 du code du service national pour statuer sur ces demandes, celle-ci a entaché sa décision d'irrégularité en refusant la possibilité de se faire assister d'un avocat à la personne qu'elle devait entendre pour statuer sur sa demande de report d'incorporation.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - Article 6 de la loi du 31 décembre 1971 - Droit de se faire assister d'un avocat devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires - Procédure d'instruction d'une demande adressée à l'autorité administrative comportant le droit d'être entendu - Droit au bénéfice de l'assistance d'un avocat sous réserve que celle-ci ne soit pas exclue par les textes ou incompatible avec le fonctionnement de l'organisme en cause (1).

37-04-04-01 L'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit le droit de se faire assister d'un avocat devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. Dans le cas où la procédure d'instruction d'une demande adressée à l'autorité administrative comporte le droit pour l'intéressé d'être entendu, celui-ci peut bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition à moins que cette assistance ne soit exclue par les textes régissant cette procédure ou incompatible avec le fonctionnement de l'organisme en cause.


Références :

Code du service national L5 ter, L32, R65
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 6

1.

Rappr. Section, 1963-11-08, Ministre de l'agriculture c/ Lacour, p. 531


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1999, n° 129538
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:129538.19991027
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