Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 1997 et le 10 juin 1997, présentés pour M. X... MARAJO, demeurant 4, Lotissement L'Eventée, 3 kms route de Balata, à Fort-de-France ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Fortde-France en tant qu'il annule la décision du 12 février 1993 de la directrice dudit centre portant résiliation de son contrat et, d'autre part, annulé l'article 2 dudit jugement en tant qu'il a condamné ce même centre à verser au requérant la somme de 450 000 F ;
2°) de régler l'affaire au fond en condamnant le centre hospitalier de Fort-deFrance à lui verser la somme de 1 179 978,83 F, avec les intérêts à compter du jour de la demande ainsi que les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Fort-de-France à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations desfonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des pensions pris pour l'application de la loi du 20 juin 1936 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... MARAJO, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 février 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il annulait la décision du 12 février 1993 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Fort-deFrance portant résiliation du contrat de M. Y... et condamnait le même centre hospitalier à verser à M. Y... une indemnité ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit ..." ; que, selon l'article 2 du décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "L'interdiction formulée à l'égard des fonctionnaires par l'article 9 de la loi du 19 octobre 1946 modifiée", auquel s'est substitué l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, "s'applique à l'ensemble des personnels des collectivités et organismes visés à l'article 1er ci-dessus", qui inclut notamment dans son champ d'application les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Toutes infractions aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ..." ;
Considérant que M. Y..., qui avait été recruté pour exercer les fonctionsd'analyste-programmeur au centre hospitalier régional universitaire, était membre fondateur de la société à responsabilité limitée Infotour, qui commercialise une base de données et un service télématique sur le tourisme aux Antilles, et dont il détenait des parts ; qu'il a exercé des fonctions de direction au sein de cette société en 1990 et 1991 ; que la double circonstance qu'au cours de cette période la société Infotour n'aurait pas dégagé de bénéfices et que l'activité ainsi exercée n'aurait pas comporté effectivement de rémunération, n'est pas de nature à lui retirer son caractère lucratif au sens des dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 ; qu'ainsi, en estimant au vu de ces constatations, que M. Y... a contrevenu aux dispositions susmentionnées qui lui interdisaient de cumuler à titre professionnel une activité privée lucrative avec ses fonctions au centre hospitalier régional, et a commis de ce fait une faute disciplinaire, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'en jugeant que la procédure de licenciement de M. Y... avait été régulière, et que notamment elle n'avait méconnu ni les règles posées par la loi susvisée du 9 janvier 1986 et le décret du 6 février 1991, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits une qualification juridique erronée ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré par M. Y... de l'absence de l'entretien préalable prévu par l'article 44 du décret susvisé du 6 février 1991, lequel n'est pas applicable aux mesures de licenciement prononcées, comme en l'espèce, à titre disciplinaire, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité, le moyen susanalysé étant inopérant ;
Considérant qu'en jugeant que la décision de licenciement de M. Y..., qui intervenait après la décision du 28 janvier 1992 de placement de l'intéressé en congé formation, n'avait pas méconnu le principe de non cumul des peines, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt de défaut de motif et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce, M. Y... ayant sollicité lui-même son placement en congé formation, qui n'avait donc pas revêtu un caractère disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. Y... et du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... MARAJO, au centre hospitalier régional universitaire de Fort-de-France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.