La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1999 | FRANCE | N°191903

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 novembre 1999, 191903


Vu les mémoires, enregistrés les 3 décembre 1997 et 3 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST, dont le siège est ... ; l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 2 octobre 1997, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice du régime économique de la presse pour sa publication "Colin Maillard Info" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet ...

Vu les mémoires, enregistrés les 3 décembre 1997 et 3 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST, dont le siège est ... ; l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 2 octobre 1997, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice du régime économique de la presse pour sa publication "Colin Maillard Info" ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et les articles 72-4° et 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 18 et D. 19 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 2 octobre 1997, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé à l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST de lui délivrer pour sa publication "Colin Maillard Info", un certificat d'inscription, ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale ; que ce refus est intervenu aussi bien sur le fondement du régime de droit commun issu de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts qu'au titre du régime dérogatoire résultant de l'article 73 de la même annexe ;
Sur la légalité de la décision en tant qu'elle refuse le certificat sur le fondement de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui n'est pas une juridiction, portent mention de la date de la séance au cours desquelles lesdites décisions ont été délibérées et de la composition de la commission ainsi que de la signature des membres autres que le président ; que le quorum et la distribution des voix n'ont pas davantage à être mentionnés ;
Considérant que la décision de la commission, du 2 octobre 1997, énonce de manière suffisante, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle a fondé l'avis défavorable qu'elle a émis sur la demande de l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts ... (les) publications ... doivent remplir les conditions suivantes : 4° Faire l'objet d'une vente effective au public ..." ;
Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application de ces dispositions, qu'il est satisfait à la condition relative à la vente effective au public de lapublication pour autant que le nombre d'exemplaires vendus atteint normalement cinquante pour cent du nombre des exemplaires diffusés ;
Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la revue "Colin Maillard Info" satisfasse à l'exigence ainsi entendue de vente effective au public ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de la décision en tant qu'elle refuse le certificat sur le fondement de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : " ... peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes : ... 5° sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales" ;

Considérant que si la commission ne peut délivrer le certificat d'inscription sur le fondement des dispositions précitées qu'à la condition que le ministre compétent ait émis un avis favorable en ce sens, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que la légalité de la position prise par le ministre puisse être contestée au soutien d'un pourvoi dirigé contre la décision de la commission ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a émis le 8 juillet 1997 un avis défavorable à la demande présentée par l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit ministre était, en raison de ses attributions en matière d'action sanitaire et sociale, compétent pour se prononcer ; que l'avis n'est entaché d'aucun vice de forme ; que, par ailleurs, la requérante s'abstient de toute contestation du bien-fondé dudit avis ; que, dans ces conditions, la commission était tenue de rejeter la demande dont elle était saisie au titre de l'article 73 (5°) de l'annexe III au code général des impôts ; que les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de sa décision sont de ce fait inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES AVEUGLES DU SUD-OUEST, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191903
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES - Existence - Allégements fiscaux et postaux en faveur de la presse - Régime de droit commun - Condition de vente effective au public (article 72 de l'annexe III au code général des impôts) - Notion - Directive de la Commission paritaire des publications et agences de presse - Nombre d'exemplaires vendus atteignant cinquante pour cent du nombre des exemplaires diffusés - Erreur de droit - Absence (1).

01-01-05-03-03 La Commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, selon lesquelles les publications, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, doivent faire l'objet d'une vente effective au public, qu'il est satisfait à cette condition pour autant que le nombre d'exemplaires vendus atteint normalement cinquante pour cent du nombre des exemplaires diffusés.

- RJ1 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - a) Régime de droit commun - Condition de vente effective au public (article 72 de l'annexe III au code général des impôts) - Notion - Directive de la Commission paritaire des publications et agences de presse - Nombre d'exemplaires vendus atteignant cinquante pour cent du nombre des exemplaires diffusés - Erreur de droit - Absence - b) Allégement au titre des "grandes causes humanitaires - nationales ou internationales" - Nécessité d'un avis favorable du ministre compétent - Possibilité de contester la légalité de l'avis défavorable du ministre au soutien d'un pourvoi dirigé contre la décision de la Commission paritaire des publications et agences de presse refusant un certificat d'inscription - Existence.

53-04-01 a) La Commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive (1) pour l'application des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, selon lesquelles les publications, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, doivent faire l'objet d'une vente effective au public, qu'il est satisfait à cette condition pour autant que le nombre d'exemplaires vendus atteint normalement cinquante pour cent du nombre des exemplaires diffusés. b) Aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, les avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies de ce code peuvent être accordés aux publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales, sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent. Si la Commission paritaire des publications et agences de presse ne peut délivrer le certificat d'inscription sur le fondement de ces dispositions qu'à la condition que le ministre compétent ait émis un avis favorable en ce sens, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la légalité de la position prise par le ministre puisse être contestée au soutien d'un pourvoi dirigé contre la décision de la commission.


Références :

CGIAN3 72, 73
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1970-12-11, Crédit foncier de France c/ Demoiselle Gaupillat et dame Ader, p. 750


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1999, n° 191903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191903.19991110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award